Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-41.272
Cour de cassationil résulte de ce texte que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce Code ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail qui liait M. X... à la société Siabois, du 1er au 18 octobre 2001, était atteint de nullité, pour avoir été conclu et exécuté alors qu'il était administrateur en fonction, la cour d'appel a rejeté la demande en restitution de salaires formée à ce titre par l'employeur, en retenant que M. X... avait droit à l'indemnisation du travail fourni pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;