Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.002

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 05-60.002

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, en retenant que les conditions de travail et de remunération étaient les mêmes pour les salariés des différentes sociétés régies par la même convention collective, et que la permutabilité était pratiquée au sein de l'ensemble des travailleurs dont les revendications étaient défendues par un unique délégué syndical, a caractérisé l'unité sociale des différentes sociétés; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement (Ivry-sur-Seine, 21 décembre 2004) d'avoir dit que les sociétés Choisy Laur, Liserais, Saint-Mandé distribution, Leevadis, Chai distribution, les Goujons distribution, Balzac Dis, Nellsp et GM Dis forment entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen :

1 / que l'unité économique se caractérise par la complémentarité des activités des entreprises ; que cette complémentarité doit être appréciée concrètement et sur un plan strictement économique ;

qu'en l'espèce après avoir relevé qu'il n'y avait pas entre les différentes sociétés d'unité géographique, le tribunal d'instance s'est borné à constater que ces sociétés exerçaient toutes, sous l'enseigne "Franprix", des activités similaires, à savoir la vente de tous les articles se rattachant à l'alimentation générale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette unité économique se réalisait au regard d'autres critères tels que l'unité financière ou l'imbrication des capitaux, l'identité du siège social (alors qu'il existe ne serait-ce qu'en région parisienne, environ 600 magasins sous enseigne Franprix exerçant une activité se rattachant à l'alimentation générale) le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

2 / que l'unité économique se définit par la communauté des intérêts en cause, qui résulte le plus souvent d'une imbrication des capitaux, de la présence des mêmes associés dans les différentes sociétés et de la collaboration ou de l'aide existante entre ces sociétés ;

qu'en s'abstenant de rechercher si ces critères étaient réunis et si ces sociétés n'étaient pas en réalité en situation de concurrence, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

3 / que pour caractériser l'unité ou la concentration du pouvoir de direction, le tribunal d'instance s'est borné à constater qu'il avait un gérant unique pour l'ensemble de ces sociétés, nommé par une seule et même entité ; qu'il en a déduit de façon imprécise et hasardeuse un lien capitalistique entre les sociétés, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'instance qu'il n'avait été nommé que de façon ponctuelle pour une mission d'un an de modernisation et d'audit des sociétés ; qu'en se dispensant de rechercher les exacts liens qui existaient entre ces sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

4 / que l'existence d'une unité sociale doit être démontrée par un faisceau d'indices, en tenant compte notamment du critère d'identité des conditions de travail ; que la comparaison des conditions de travail des entreprises doit se faire de façon concrète, au regard des statuts des personnels, des horaires de travail, des congés payés, de la prise de repos, des salaires, des avantages sociaux, de l'intéressement et la participation, des activités sociales et culturelles, des réglements intérieurs et des accords d'entreprise ; qu'en l'espèce, en se limitant à déduire la similarité des conditions de travail de la seule similarité des activités des entreprises, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

5 / que le critère de permutabilité du personnel doit s'apprécier au regard du caractère informel et fréquent des mutations ;

que le tribunal d'instance a retenu une certaine permutabilité du personnel, en se fondant sur les seules déclarations à l'audience d'un unique salarié, partie au procès, sans qu'il ne soit fait aucune vérification auprès d'autres salariés et sans que les sociétés représentées par leur conseil à l'audience n'aient été en mesure d'y répondre, les conclusions du demandeur n'y faisant nulle allusion ; qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

6 / que les seuls faits que les sociétés exposantes aient la même activité et par conséquent la même convention collective et qu'un unique salarié, intéressé dans l'affaire, ait prétendu, sans en fournir la moindre preuve, avoir été muté sans modification de son contrat de travail, ne sauraient suffire à caractériser une unité sociale ; que le tribunal d'instance a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait ressortir l'absence de concurrence entre les différentes sociétés en raison de leur localisation géographique distincte, le tribunal d'instance, en retenant que les sociétés avaient des activités similaires de vente d'alimentation, et qu'elles avaient le même gérant assurant l'unité de direction de l'ensemble économique ainsi formé, a caractérisé l'unité économique entre ces différentes sociétés ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, en retenant que les conditions de travail et de remunération étaient les mêmes pour les salariés des différentes sociétés régies par la même convention collective, et que la permutabilité était pratiquée au sein de l'ensemble des travailleurs dont les revendications étaient défendues par un unique délégué syndical, a caractérisé l'unité sociale des différentes sociétés ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ecd58014677415f80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.