Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée28 février 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-14.202

Cour de cassation

Lorsqu'un accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail après mise en cause d'un précédent accord, et a pour objet une rémunération complémentaire offrant aux salariés une option leur permettant ou de conserver sous réserve de certaines modifications la rémunération complémentaire en vigueur dans l'ancienne entreprise, ou d'adhérer au nouveau système de rémunération qu'il instaure, la rémunération conservée trouve sa source dans le nouvel accord qui se substitue au premier, et à défaut de clause contraire les modalités de calcul d'une prime qui étaient prévues à l'accord dénoncé, ne peuvent plus s'appliquer et ne constituent pas un avantage individuel s'incorporant au contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
23630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.168

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi" ; que M. X... a effectivement quitté son emploi le 9 juin 2000 et a contesté la faute grave qui lui était imputée par lettre recommandée en date du 19 juin 2000 ; qu'en affirmant qu'il avait notifié hors délai sa contestation, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 34 de la Convention collective nationale des étalissements d'hospitalisation privée et, partant, l'a violé ; 3 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que pour

23631

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542

Cour de cassation

la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants (CMR) de Picardie ayant invoqué la violation par leur employeur du principe "à travail égal, salaire égal" ont demandé la condamnation de cette caisse au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'une convention collective ne peut faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; que les salariés compris dans le champ d'application d'une convention ne peuvent se voir appliquer de façon discriminatoire ses dispositions en matière de rémunération sans que l'employeur n'en justifie par des éléments objectifs, peu important que ces salariés appartiennent à des établissements distincts d'une même entreprise ;

23632

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.439

Cour de cassation

l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1987 par M. Y..., a demandé la condamnation de cet employeur à lui payer une somme à titre d'indemnités de repas ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'article 8.12 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment accorde les indemnités

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
23633

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.167

Cour de cassation

l'employeur pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose en son article 6-4, consacré à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle à la demande de l'entreprise, que "Lorsque la mobilité géographique ou fonctionnelle constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié, cette dernière doit être proposée par écrit au salarié. Le salarié dispose au maximum d'un délai de 1 mois à compter de la proposition pour accepter ou refuser la modification notifiée lorsqu'il s'agit d'une mobilité fonctionnelle et de 6 semaines lorsqu'il s'agit d'une mobilité géographique ;

23634

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

la salariée a quitté l'entreprise le 1er novembre 1996 après autorisation de la rupture de son contrat de travail par l'inspection du travail le 25 octobre précédent ; que le fonds de commerce de Mme X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 1998, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la rupture du contrat de travail, et de diverses autres demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L.

23635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.270

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a demandé le 21 novembre 1990 à la société Manufacture Michelin à la fois le passage à un temps partiel et une dispense de travail le samedi ; que la société exposante a accédé à ces demandes et que les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 21 décembre 1990 ; que, comme le faisait valoir la société, cet avenant avait nécessairement fait passer l'intéressé sous l'empire de l'horaire à temps plein de 175 heures, seul compatible, dans l'entreprise, avec la dispense obtenue de travailler le samedi ; de sorte qu'en prenant pour base de la réduction proportionnelle du temps de travail prévue par l'accord du 19 décembre 2000, le précédent horaire de 180,1 heures qui exigeait de travailler certains samedis et non pas l'horaire de 175 heures qui,…

23636

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-42.003

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme de X... de ses demandes tendant à ce que soient revalorisés ses points de retraite en conséquence des rappels de salaire et à ce que lui soient délivrés de nouveaux bulletins de paie, la cour d'appel retient que l'importance de la somme allouée ne justifie ni la délivrance de nouveaux bulletins de paie ni la mise à niveau des droits à la retraite afférents, car la décision permettra à la salariée de faire valoir ses droits sans autre délivrance de documents supplémentaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le contrat de travail faisait obligation à Mme de X... de s'affilier à un régime de retraite complémentaire ; alors,

23638

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.387

Cour de cassation

par contrat de travail du 8 décembre 1995, lequel visait la convention collective du commerce de gros, a démissionné le 7 avril 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et le paiement de rappels de salaires conventionnels correspondants outre une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière contenue à l'article 7-2 de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2003) de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
23639

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-14.771

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-24 du Code du travail que les seules conditions d'application en sont une augmentation de la masse salariale en fonction des accords professionnels applicables à tous les salariés concernés, et le respect des minima hiérarchiques ; de sorte qu'ajoute au texte susvisé, en violation de celui-ci, une condition qui n'y figure pas, l'arrêt qui dispose que les modalités d'application des majorations devraient en outre réserver à chaque catégorie de salariés une quotité quelconque et interdirait à l'employeur d'en exclure les cadres ayant les salaires les plus élevés ; 2 / que le fait que les accords litigieux aient porté sur une augmentation de la masse salariale conforme à celle prévue par l'article L. 132-24 du Code du

23640

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-12.878

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'association n'a pas démontré que la limitation à huit semaines des missions des itinérants rendait impossible l'application de la convention collective litigieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'article 5.4.4 de la convention collective était plus favorable, mais seulement s'il était applicable ; qu'en toute hypothèse, les avantages résultant de la convention collective et de l'accord d'entreprise ne sont pas de même nature et ces derniers ne s'appliquaient pas à tous les itinérants ; qu'il peuvent donc se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union nationale des centres de plein air aux dépens ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.