Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.917
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-40.917
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article 3.2.3 de la Convention collective nationale de l'immobilier ne sont applicables qu'aux seules missions énumérées dans le contrat de travail; qu'en constatant que la participation aux conseils syndicaux et aux assemblées générales de copropriétés auxquels il était tenu d'être présent à des horaires qui lui étaient imposés, n'était pas l'une des missions incluses dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires dont il a été justifié.
- Réponse: Attendu que les dispositions de l'article 3.2.3 de la Convention collective nationale de l'immobilier ne sont applicables qu'aux seules missions énumérées dans le contrat de travail; qu'en constatant que la participation aux conseils syndicaux et aux assemblées générales de copropriétés auxquels il était tenu d'être présent à des horaires qui lui étaient imposés, n'était pas l'une des missions incluses dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires dont il a été justifié.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Lo.Gerim à compter du 15 décembre 1997 en qualité d'agent technique et qui s'est vu attribuer ensuite à compter du 1er juillet 1998 la position de cadre, a été licencié par lettre du 9 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 121,39 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 312,13 euros au titre des congés payés avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2000, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3.2.3 de la Convention collective nationale de l'immobilier que les heures supplémentaires n'entrent pas dans le calcul du temps de travail et sont incluses dans la rémunération dès lors qu'elles sont effectuées par des salariés qui, tenus de se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs missions, sont seuls juges de leurs dépassements individuels d'horaires ; que n'échappe pas au champ d'application des dispositions conventionnelles précitées l'exécution de certaines missions seulement à des heures précises, laquelle ne porte pas atteinte à la liberté du salarié d'organiser mensuellement son travail et de fixer lui-même les heures supplémentaires qu'il juge nécessaires et dont le niveau de sa rémunération tient compte ; qu'en se bornant dès lors à relever la participation occasionnelle du salarié à des assemblées générales de copropriétaires dont l'horaire était précisé par avance pour allouer à ce dernier des sommes au titre d'heures supplémentaires en plus de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 3.2.3 de la convention collective de l'immobilier ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 3.2.3 de la Convention collective nationale de l'immobilier ne sont applicables qu'aux seules missions énumérées dans le contrat de travail ; qu'en constatant que la participation aux conseils syndicaux et aux assemblées générales de copropriétés auxquels il était tenu d'être présent à des horaires qui lui étaient imposés, n'était pas l'une des missions incluses dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires dont il a été justifié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lo.Gerim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lo.Gerim, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372489cd5801467741653b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd5801467741653b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
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