Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.576
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 03-47.576
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. et quatre autres salariés de la CNP Assurances auxquels s'est joint le syndicat CGT-FO CNP assurances, estimant d'une part que la fonction de chargé de clientèle relevait de la classe 4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances depuis le 1er janvier 1996 et d'autre part que l'employeur n'avait pas versé la prime de vacances prévue à l'article 34 de ladite convention, ont saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Selon l'article 11 de l'accord d'adaptation CNP Assurances, la rémunération annuelle comprend un traitement mensuel de base, outre une prime de treizième mois et le cas échéant une ou plusieurs primes dont le montant et les modalités de versement varient selon leur objet sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que la rémunération annuelle garantie aux salariés de l'entreprise est au moins égale au montant de la rémunération minimale annuelle garantie par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et quatre autres salariés de la CNP Assurances auxquels s'est joint le syndicat CGT-FO CNP assurances, estimant d'une part que la fonction de chargé de clientèle relevait de la classe 4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances depuis le 1er janvier 1996 et d'autre part que l'employeur n'avait pas versé la prime de vacances prévue à l'article 34 de ladite convention, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat CGT-FO CNP Assurances font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la prime de vacances prévue à l'article 34 de la Convention nationale des sociétés d'assurances alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen de droit selon lequel la rémunération minimale annuelle garantie aux salariés de l'entreprise est au moins égale au montant de la rémunération minimale annuelle garantie par la convention collective, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéas 1 et 3 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que subsidiairement, un motif de simple afirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever que, selon l'article 11 de l'accord d'adaptation CNP Assurances, la rémunération annuelle comprend un traitement mensuel de base, outre une prime de treizième mois et le cas échéant une ou plusieurs primes dont le montant et les modalités de versement varient selon leur objet sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que la rémunération annuelle garantie aux salariés de l'entreprise est au moins égale au montant de la rémunération minimale annuelle garantie par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 34c) de la Convention collective nationale des assurances prévoyait que les entreprises dont la structure de rémunération différait à sa date d'entrée en vigueur de la structure de référence mentionnée en son b) n'étaient pas tenues de modifier leur structure de rémunération et d'instituer par accord d'entreprise une prime de vacances a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372477cd58014677415c0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415c0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
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