Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée7 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.058

Cour de cassation

Le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut donner à un salarié en application de l'alinéa 4 de l'article 19 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est distinct du mandat de négociation dudit accord ; il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de douze mois à compter de la fin du mandat de suivi prévue par l'alinéa 9 de ce texte. A défaut, la période de douze mois court à compter de la signature de l'accord.

23127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.380

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; il en résulte que lorsque l'employeur procède au licenciement d'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne peut lui reprocher de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler. Une telle abstention, qui n'est pas fautive, ne peut dès lors priver le salarié, après qu'il ait reçu notification de son licenciement, du droit de se prévaloir de son handicap, afin de bénéficier des avantages que lui donnent l'article L. 323-7 du code du travail en matière de délai-congé et d'un accord d'entreprise prévoyant une indemnité de licenciement majorée.

23128

Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006, 03/2981

Cour d'appel

, Monsieur Paul X... a été engagé par la S.A. PRIMINTER suivant contrat de travail en date du 19 mars 1999 afin d'occuper les fonctions de directeur général de la société SHUNDE PLASTIC PRO en CHINE à compter du 1er juin 1999 moyennant le paiement d'une rémunération brute annuelle de 560.000 francs et d'une prime sur objectifs d'un montant annuel de 120.000 francs attribuée suivant des modalités prévues au contrat; la durée de la mission était fixée à trois ans reconductible par période d'un an.L'article 10 du contrat prévoit les modalités de la fin du contrat en CHINE et les conditions de sa réintégration dans une société appartenant au groupe QUALIPAC-PRIMINTER ; en cas d'impossibilité de réintégration, il est prévu un préavis de neuf mois, dont

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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23129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-13.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'en application du premier de ces textes un arrêté préfectoral du 30 mars 1993 a ordonné, pour l'ensemble des communes du Territoire de Belfort, la fermeture hebdomadaire des établissements, fabriquant, exposant, vendant ou colportant du pain ; que la société Belfortine a estimé ne pas être concernée par cette mesure administrative ; que la chambre artisanale de la boulangerie de Belfort et du Territoire a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte que soit respecté l'arrêté préfectoral par la société Belfortine ; Attendu que pour surseoir à statuer,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.381

Cour de cassation

l'employeur de l'article 33 de la convention collective ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen est nouveau dès lors que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande en nullité, l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que trente-deux salariés de l'usine de Léchère de la société Ucar Graf'tech ont saisi les 19 et 26 mars 2004 la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer les majorations de 40 % pour travail de nuit effectuées entre 21 heure et 5 heure prévues par l'article 19 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 20 décembre 1952 lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit et attribuer, en conséquence, des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 février 2005)…

23132

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires et du remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaires au titre de pourboires, la cour d'appel a retenu que, si 78 % des pourboires devaient être répartis entre les employés de jeux, cela ne signifiait pas que le surplus était destiné à être conservé par l'employeur, mais devait être

Salaire / rémunérationCassation+4
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23133

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.790

Cour de cassation

considérant que la banque Sudameris n'avait commis aucun manquement en optant pour l'expatriation des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 18-I du règlement des caisses de retraite des banques selon lesquelles la charge de la pension globale déterminée aux articles précédents incombe par partie a) à la sécurité sociale, au titre des prestations de vieillesse ou d'invalidité, b) aux anciennes caisses de retraites ou de prévoyance des banques ..., c) aux caisses de retraites des banques faisant l'objet du présent règlement qui supportent le complément de la pension, la cour d'appel, qui a relevé que, postérieure à la période litigieuse, la

23134

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement d'un treizième mois, la cour d'appel relève que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 a posé deux seuils à respecter dans la fixation des rémunérations, d'une part l'impossibilité d'une diminution pour chaque salarié du niveau moyen de ses rémunérations effectives au cours de l'année de référence 1994 (clause de sauvegarde), d'autre part, une rémunération effective mensuelle qui ne peut être inférieure à la rémunération professionnelle garantie pour un emploi donné en considérant l'ancienneté et

Salaire / rémunérationCassation+3
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23135

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que sous couvert du grief pris d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, laquelle a relevé qu'à défaut d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.342

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du contrat d'expatriation, que celle-ci ne peut prendre fin que dans deux cas requérant chacun l'accord des deux parties, soit sur demande de l'employeur qui doit être acceptée par le salarié, soit sur demande du salarié qui doit être acceptée par l'employeur, et qu'il s'ensuit qu'à défaut d'accord de M. X..., le Crédit lyonnais, quelles que soient les raisons de service pouvant justifier son remplacement, a rompu unilatéralement le contrat d'expatriation à Séoul avant terme et l'a privé à tort d'une partie de sa rémunération à compter du 3 avril 2000, date de son retour en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat du 17 novembre 1995 organisant les modalités de l'expatriation temporaire du salarié à Séoul,

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