Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1929

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée31 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23137

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, s'il porte mention du délai de forclusion en caractères très apparents ; que la circonstance que cette mention soit rédigée avec les mêmes caractères que le reste du reçu ne suffit pas à exclure qu'elle ait été très apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait "signé les 3 novembre 1995 et 7 (avril) 1998 des reçus pour solde de tout compte pour des sommes de 2 654,57 francs et 740,83 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou les montants, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; qu'en affirmant, pour

23138

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, pour justifier le licenciement, que l'achèvement du chantier constitue une cause de licenciement au vu du contrat qui a expressément prévu une durée correspondant à celle d'un chantier précis ; que M. X... avait été embauché pour des travaux de façadier, ravalement ; que ces travaux ont été progressivement terminés au 20 avril 2001, puis en mai 2001 ; que même si quelques travaux de reprise se sont révélés nécessaires par la suite, nécessitant quelques interventions ponctuelles, l'emploi pour lequel M. X... avait été embauché ne se justifiait plus ; Qu'en statuant ainsi, sans

23139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que sous couvert du grief pris d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, laquelle a relevé qu'à défaut d'

Salaire / rémunérationCassation+6
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23140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, s'agissant du rappel de salaire sollicité au titre du salaire de base, la société Sodemp faisait valoir que la différence de rémunération existant entre les salariées demanderesses -et notamment…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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23141

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.773

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2002, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la date de rupture au 8 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2005) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 8 février 2002 calculé sur la base d'un salaire mensuel de référence de 333,98 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus par M. X... au cours des années 1998 et 1999, alors, selon le moyen : 1 / que le journaliste pigiste, même

23142

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

23143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.

23144

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.280

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

23145

Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006, 05/06554

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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23146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2, L. 132-23 du code du travail, et l'avenant 101 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et Sica Bétail et Viande, étendu par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à l'annulation de l'annexe du 30 avril 2001 comme dérogeant à l'avenant n° 101 à la convention collective et à l'accord du 12 mars 2001, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que la lecture des bulletins de paye des chauffeurs établit que la preuve n'est pas rapportée que cette annexe serait moins favorable que les dispositions de la convention collective dès lors que le salaire de base des chauffeurs est désormais scindé en deux partie, un

Salaire / rémunérationCassation+3
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23147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.369

Cour de cassation

la salariée n'a pas la qualité de délégué d'établissement, cette condition n'est pas un préalable nécessaire à la validité de sa désignation comme déléguée syndicale centrale d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf accord collectif contraire, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement et que Mme X...

23148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.583

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Chloride France et de sa filiale espagnole sont établies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société appartenait à un groupe comportant treize sociétés situées en France et à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques existaient au niveau du secteur d'activité dudit groupe, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres ;

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