Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée25 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.392

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis des conclusions des exposants selon lesquelles, depuis le mois de mai 2003, "l'harmonisation de statuts sociaux à la banque Scalbert Dupont, au Crédit industriel de Normandie et au Crédit Fécampois n'a cessé de progresser" que cette harmonisation existe d'ores et déjà mais n'est pas encore entière ; qu'en affirmant au contraire qu'il résulte des écritures de la banque Scalbert Dupont, du Crédit industriel de Normandie et du Crédit Fécampois que cette harmonisation n'existe pas ou pas encore, le tribunal d'instance a dénaturé les écritures de exposants et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une communauté de travail, qui caractérise l'existence d'une unité

23150

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077

Cour d'appel

, La Cour est régulièrement saisie de deux appels formés d'une part, par Madame Marylène X..., et d'autre part, par la Société RECOFACT , d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 30 janvier 2006, dans un litige opposant ces deux parties et qui, sur la demande par Madame X... en résolution de son contrat de travail aux torts de la Société RECOFACT et à la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités découlant cette rupture fautive du contrat de travail, a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la Société RECOFACT à verser à Madame Marylène X... les sommes suivantes : - 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.496,00 ç à au titre des congés

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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23151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-41.367

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 la médaille d'honneur du travail pour 35 années d'activité, au titre de la promotion du 1er janvier 2004, a exactement décidé qu'il avait droit à la prime prévue par l'accord du 22 octobre 2003, au profit des salariés obtenant, à compter de la promotion du 1er janvier 2004, une médaille correspondant à une durée de vie active de 35 ans, peu important qu'il ait eu à cette date une ancienneté effective supérieure ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Val-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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23152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-45.862

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le délai entre la notification au salarié de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et cet entretien n'était pas suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de

23153

Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2006, 298

Cour d'appel

il résulte d'une lettre du 29 août 2003 de cette même autorité qu'elle y a mis fin à compter du 1er septembre 2003 ; Que l'OGEC, qui n'a fait qu'informer Madame Y... des conséquences de sa décision de la licencier de ses fonctions de directrice par ses lettres des 14 et 22 mai 2003, n'a pris aucune décision en ce qui concerne l'affectation de Madame Y... en qualité d'institutrice ; Que, l'aurait-il prise, cette décision ne serait pas de toute manière à l'origine d'un différend concernant un contrat de travail ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; Que son jugement sera donc confirmé sauf à préciser que Madame Y... est renvoyée à mieux se pourvoir, et non que le conseil de prud'hommes se déclare

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.023

Cour de cassation

l'employeur du règlement des cotisations de retraite ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective de la Croix rouge permet de déterminer la rémunération et l'avancement des médecins qu'elle emploie, par référence à la situation des médecins exerçant leurs fonctions dans les établissements hospitaliers publics ; qu'après avoir constaté qu'elle travaillait pour la Croix rouge française comme médecin-anesthésiste-réanimateur à temps plein, à l'Hôpital des Charmettes à Lyon qui relevait du 1er groupe, la cour d'appel appelée à déterminer à laquelle des dispositions transitoires prévues par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, il

23155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.975

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la salariée était rémunérée en partie sur la base d'un barème de commission ; qu'il n'était nullement contesté que le règlement des commissions et du salaire de base avait assuré à la salariée la perception dans l'année civile d'au moins treize fois le salaire conventionnel qui lui était acquis, de sorte que la prime de treizième mois était déjà incluse dans la rémunération perçue par l'intéressée ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois sur les commissions perçues en 2002 et 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 38 susvisé ; Mais attendu que l'article 38, alinéa 1, de la convention collective nationale de l'immobilier énonce que les salariés reçoivent en fin d'année un supplément de salaire égal à un…

23156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.421

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel viole les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que pendant ses permanences au lieu de travail, M. X... assurait à tout moment la régulation du service des ambulanciers pour répondre aux sollicitations des clients de l'entreprise, a exactement décidé que les heures ainsi effectuées constituaient des heures de travail effectif qui devaient être pleinement rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas l ieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mistral ambulances aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.395

Cour de cassation

par contrat du 21 novembre 1995 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Men ER Beleg 1 à compter du 17 août 1995 en qualité de concierge-gardien d'immeuble à service complet coefficient 255 ; qu'il a été licencié pour inaptitude à occuper tout poste dans l'entreprise le 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que l'article 18-3 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 étendue par arrêté du 15 avril 1981 n'interdit pas que le temps de repos soit pris en fin d'amplitude de la journée de travail ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que, contrairement à ce qu'y est allégué, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a procédé à la…

23158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.303

Cour de cassation

par courrier du 12 octobre 2001, a informé son employeur qu'elle quitterait son emploi le 19 octobre suivant, lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de cassation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement de la somme de

23159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-43.069

Cour de cassation

par contrat de travail emportant application de la Convention collective nationale du crédit agricole, a demandé le 6 novembre 1998 l'attribution de la médaille d'honneur agricole échelon or et a cessé ses fonctions le 30 novembre 1998 ; qu'il lui a été attribué cette médaille par décision préfectorale du 14 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 753 euros à titre de gratification pour l'obtention de cette médaille, prévue à l'article 34 de la convention collective précitée et celle de 152,44 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-43.069 qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.558

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 1984 relevant de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que l'employeur s'est réservé la possibilité d'étendre ou de réduire les secteurs prospectés sans que le délégué puisse s'y opposer ou prétendre à une quelconque indemnité ; que par avenant du 22 décembre 1994, la société Laboratoire diététique et santé devenue le nouvel employeur du salarié, a repris le contrat de travail contenant en son article 5 une clause de mobilité géographique ; que le salarié a été licencié par lettre du 14 décembre 1999 pour refus de changement de secteur géographique en violation de la clause contractuelle de mobilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2005) d'avoir dit le licenciement de M.

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