Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée13 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22537

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44.845

Cour de cassation

l'employeur, pour n'avoir pas donné au salarié une information sur ses droits à des jours de repos, à lui verser une somme de 51 jours décomptés à 8 heures, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail, ensemble l'article 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 3 / qu'en toute hypothèse, il appartient au salarié, qui soutient ne pas avoir été informé par son employeur de ses droits au repos compensateur, de rapporter la preuve du bien-fondé de son allégation ; qu'en l'espèce, M. X...

22538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.628

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; Attendu que pour ordonner l'application de la majoration de 20 % pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures à compter de juillet 2001 et condamner la société à payer aux salariés une certaine somme au titre de ces majorations, la cour d'appel a relevé que la définition du travail de nuit de l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001, était d'ordre public et que

Salaire / rémunérationCassation+5
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22539

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 04-44.551

Cour de cassation

l'employeur de ses demandes en remboursement des primes perçues par le salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers portant dispositions particulières aux ouvriers dispose que "Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume de marchandises transportées" ; que seules les clauses contractuelles de rémunération peuvent être censurées au visa de l'article conventionnel ;

22540

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.629

Cour de cassation

l'employeur ayant, lorsque le poste de nuit du dimanche au lundi est supprimé pour cause de jour férié, décompté un jour de congés payés, de repos compensateur ou de RTT sur les droits acquis par M. X..., ouvrier qualifié de l'équipe JVSD de l'établissement de Saint-Galmier de la société Eaux minérales d'Evian sources Badoit, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié quatre jours de RTT et deux jours de congés payés supplémentaires au titre de ses jours fériés chômés en 2002, 2003 et 2004, à charge pour M. Y... de saisir le juge d'exécution aux fins d'astreinte en cas de violation de cette disposition, et condamné l'employeur au paiement d'une somme à

22541

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre de démission adressée par le salarié le 28 février 2003, ainsi que ses correspondances des 4 et 8 mars par lesquelles il demandait à être partiellement dispensé de son préavis, ne comportaient aucun grief à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que rien ne permettait de remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

22543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.694

Cour de cassation

Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Salaire / rémunérationCassation+3
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22544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 04-42.740

Cour de cassation

Dans le cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié tenu à l'observation d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit, en l'absence de fixation par le contrat ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de cette clause, notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à son application. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la prise d'acte. N'encourt dès lors pas la cassation la cour d'appel qui fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de l'employeur était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par lui de la notification de la prise d'acte

22545

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.

22546

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.823

Cour de cassation

Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22547

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-44.843

Cour de cassation

L'accord-cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié, qui a continué à travailler 39 heures par semaine, une indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2002, date de réduction de la durée légale du travail à 35 heures s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés

Salaire / rémunérationCassation+4
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22548

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.203

Cour de cassation

Lorsqu'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures concerne des salariés payés à la commission ou pour partie au fixe et pour partie à la commission, l'indemnité différentielle prévue par l'accord pour compenser la perte de rémunération due à la réduction effective du temps de travail de ces salariés doit leur être versée sans considération de l'évolution postérieure à la réduction du temps de travail du chiffre d'affaire qu'ils génèrent et du montant des commissions qu'ils perçoivent. Cette indemnité différentielle doit être calculée par référence à la seule rémunération mensuelle perçue par les salariés pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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