Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.823
Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 06-40.823
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01417
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, d'autre part, que les salariés ayant engagé leurs actions le 17 décembre 2001, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ils ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-40. 823,06-40. 824,06-40. 825,06-40. 826,06-40. 827,06-40. 828,06-40. 829 et 06-40. 830 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy,9 décembre 2005), que Mme X... et sept autres salariés éducateurs de l'association Adultes enfants inadaptés mentaux (AEIM) ont saisi le 17 décembre 2001 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées en 1998 et 1999 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que par jugements du 8 novembre 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé ces décisions en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article 2-1 de la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993, le temps de travail se définit comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé en conséquence que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui prévoient un système d'équivalence dans les services de garde des établissements sociaux et médico-sociaux, étaient contraires au droit communautaire (CJCE 1er décembre 2005, Dellas C-14 / 04 ; CJCE 5 octobre 2004, Pfeiffer, C-397 / 01 ; CJCE 9 septembre 2003, Jaeger, C-151 / 02) ; qu'en retenant que le régime des heures d'équivalence instauré au sein de l'association AEIM est valable et en déboutant les salariés de leurs demandes de rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 ;
2° / que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 constituent une ingérence du pouvoir législatif et réglementaire dans l'administration de la justice, contraire au droit européen, en ce qu'ils visent à limiter les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999, en vertu de laquelle les heures de surveillance effectuées au sein des établissements médico-sociaux constituent du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; que ces textes ne répondent pas à d'impérieux motifs d'intérêt général dès lors qu'ils sont contraires à l'article 2-1 de la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14 / 04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne n° 93 / 104 / CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
Et attendu, d'autre part, que les salariés ayant engagé leurs actions le 17 décembre 2001, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ils ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., Mmes X..., B..., C..., D..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01417
- Identifiant source
- 6079b3349ba5988459c56ca6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b3349ba5988459c56ca6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.
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