Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée19 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.570

Cour de cassation

il résulte de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ;

22526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.602

Cour de cassation

par arrêt du 5 avril 2005 (n° 04-44.636) ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements économiques prononcés le 16 juin 1999 avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ; qu'après avoir énoncé que l'accord collectif d'entreprise de 1961 limite le licenciement collectif à la seule hypothèse "d'un manque de travail dû à une réduction des programmes de fabrication", ce dont

22527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.601

Cour de cassation

par arrêt du 5 avril 2005 (n 0444682) ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements économiques prononcés le 16 juin 1999 avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ; qu'après avoir énoncé que l'accord collectif d'entreprise de 1961 limite le licenciement collectif à la seule hypothèse "d'un manque de travail dû à une réduction des programmes de fabrication", ce dont il

22528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.551

Cour de cassation

Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour la mise en oeuvre de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.

22529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.047

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en référé, qui fait ressortir que l'engagement pris par une société dans des conventions d'affermage de réserver aux seuls salariés passés à son service à cette occasion le bénéfice d'avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement créait une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives, dès lors que cet engagement ne résultait pas de l'application de la loi, qu'il n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu'il avait pour seul objet de maintenir des avantages à caractère collectifs, en déduit exactement que le refus d'en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n'était pas justifié par des raisons objectives…

22530

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.965

Cour de cassation

l'employeur a, le 26 août 2003, ordonné à celui-ci de rejoindre, après voyage le 1er septembre, un nouveau poste le 2 septembre suivant ; que le salarié a, le 12 septembre 2003, été licencié pour refus de cette nouvelle affectation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'a pas respecté les procédures de mutation résultant d'accord d'entreprise, notamment le délai de prévenance de cinq jours calendaires prévu par l'accord du 6 février 2001 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 6.1 de cet accord prévoit un planning prévisionnel d'activité communiqué à l'avance à un site et que le délai de prévenance pour sa modification ne vise pas une notification préalable à un salarié, la cour…

22531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.718

Cour de cassation

par contrat de travail, au coefficient 115 de la convention collective nationale des exploitations de polyculture ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires sur la période de juillet 1999 à janvier 2003 outre d'un rappel de salaire de février 2003 à novembre 2003 sur la base du coefficient conventionnel 155 en faisant valoir qu'elle exerçait son activité pour le compte de cet employeur et sous sa subordination depuis 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas été liée par un contrat de travail à l'Entreprise Votat de juillet 1999 à janvier 2003 et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de rappel de salaires, alors, selon

22532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.333

Cour de cassation

par arrêté du 23 juillet 1998 et estimant que sur la période de janvier à septembre 1998, il demeurait dans son activité de "course à course" à la disposition de l'employeur et obligé de prendre son repas hors de son lieu de travail sur la période quotidienne de 11 heures 45 à 12 heures 5, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime de panier, en application de l'article 3 du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du transport du 30 avril 1974 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Défense 2000 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour la

22533

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210

Cour de cassation

la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen, que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié, c'est à la condition qu'il respecte son obligation contractuelle de bonne foi et qu'il ne détourne pas son pouvoir de direction à des fins illicites ; qu'en cas de détournement de pouvoir, le changement des conditions de travail équivaut à une modification du contrat de travail que le salarié est fondé à refuser ; que tel est le cas lorsque

22534

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.546

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 30 octobre 1998 que la durée de cette clause est fixée à trois ans pour les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence prévoyait un engagement de non-concurrence de deux ans, étant précisé que dans le cas d'une activité exercée dans certains départements pendant une période de trois années, l'engagement de non-concurrence porterait également sur chacun de ces départements, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de

22535

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-42.552

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié pour la période du 1er novembre 2002 au 1er février 2005, l'arrêt retient qu'en prévoyant que les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans les compensations en vigueur concernant la douche en fin de poste et la passation des consignes à la prise de poste et en insérant cette disposition dans l'article consacré au temps de travail effectif, l'accord d'entreprise du 8 novembre 2002 les assimile à du temps de travail effectif ; qu'ils doivent donc être rémunérés comme tel et non pas sous forme de repos ; que même si M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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22536

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-42.106

Cour de cassation

l'association Genyer-Mas de la Tour ont saisi le 11 mai 2001 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées de 1996 à août 2001 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2-1 de la

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