Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.203

Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 05-45.203

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01409

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'ayant constaté qu'en application des articles 3, 7-1 et 12 de l'accord d'entreprise, la durée du travail des salariés était réduite de 39 heures à 35 heures, répartie sur cinq jours à raison de 7 heures par jour et que pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, ils devaient percevoir leur salaire brut sur la base de 39 heures, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient bénéficier, comme l'ensemble du personnel visé par l'accord quel que soit son mode de rémunération, de l'indemnité différentielle prévue par l'accord d'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à MM. X., Y. et Z. certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice d'ARTT pour des périodes courant à compter du 1er janvier 2000, les arrêts rendus le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-45.203, 05-45.204 et 05-45.205.
  • Portée: Encourt en revanche la cassation le même arrêt qui calcule sous forme de pourcentage le montant de l'indemnité différentielle conformément à l'accord, mais en l'appliquant aux rémunérations perçues par les salariés après l'entrée en vigueur de l'accord et non sur la rémunération dont ils bénéficiaient pour 39 heures.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-45.203, 05-45.204 et 05-45.205 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés employés en qualité de technico-commerciaux par la société Bosquet, payés en partie ou totalement à la commission, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en application de l'article 12 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999, considérant que leur rémunération n'avait pas été maintenue comme prévu par l'accord ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés des sommes à compter du 1er janvier 2000 au titre de l'application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'accord collectif de réduction de travail prévoyait uniquement de compenser, par l'effet d'une indemnité différentielle, les réductions de salaire qu'engendrait la réduction du temps de travail ; qu'en estimant qu'une indemnité différentielle était due à M. X... quand elle avait elle-même constaté que, postérieurement au passage de l'entreprise aux trente-cinq heures, son niveau de commissions, loin d'avoir diminué, s'était au contraire maintenu et avait augmenté, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'accord collectif de réduction du temps de travail ;

Mais attendu que les salariés payés en totalité ou en partie à la commission, dès lors que leur horaire de travail a été ramené de 39 heures à 35 heures, doivent bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par un accord d'entreprise et destinée à compenser l'effet que produit nécessairement sur le salaire la réduction du temps de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'en application des articles 3, 7-1 et 12 de l'accord d'entreprise, la durée du travail des salariés était réduite de 39 heures à 35 heures, répartie sur cinq jours à raison de 7 heures par jour et que pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, ils devaient percevoir leur salaire brut sur la base de 39 heures, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient bénéficier, comme l'ensemble du personnel visé par l'accord quel que soit son mode de rémunération, de l'indemnité différentielle prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 12 de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 de réduction du temps de travail ;

Attendu que pour accorder aux salariés certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel a pris en compte les salaires des années postérieures à la réduction du temps de travail ;

Attendu, cependant, que l'indemnité différentielle prévue par l'article 12 de l'accord d'entreprise ayant vocation à compenser la perte de rémunération provoquée par la réduction du temps de travail, doit être calculée par référence à la seule rémunération mensuelle perçue par les salariés pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord ;

Qu'en statuant comme elle a fait en appliquant le pourcentage de 10,25 % de l'indemnité différentielle, correspondant à la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures, aux rémunérations perçues par le salariés au cours des années postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à MM. X..., Y... et Z... certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice d'ARTT pour des périodes courant à compter du 1er janvier 2000, les arrêts rendus le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01409
Identifiant source
6079b32d9ba5988459c56ca3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b32d9ba5988459c56ca3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.

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