Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1873

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée11 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22465

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.782

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 1996, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné l'Opéra de Paris au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts ; que postérieurement à cette décision, M. X... s'est mis à disposition de l'Opéra de Paris en rappelant qu'en exécution de cette décision, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sans proposition de travail de la part de l'Opéra national de Paris, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes de fin d'année, d'indemnités de rupture, d'

22466

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.946

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail, ainsi que l'article E-9 (étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) de l'annexe ETAM de la convention collective nationale du 31 mars 1979 des entreprises relevant de la navigation de plaisance (étendue par arrêté du 1er juin 1988) ; Attendu que pour accorder une provision au titre du complément conventionnel de salaire que doit servir l'employeur aux salariés absents pour maladie ou accident, le conseil a retenu que la salariée avait une ancienneté supérieure à un an et inférieure à cinq ans, et a énoncé qu'elle avait droit à un complément au taux de 100 % pendant soixante jours et au taux de 75 % pendant les quarante-cinq jours suivants ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+3
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22468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.611

Cour de cassation

l'employeur devra calculer la rémunération en tenant compte du taux horaire initial, soit 64,62 euros en prenant en compte des éventuelles augmentations légales ou conventionnelles depuis mars 1997, l'arrêt, retient que "la société a modifié le taux horaire pour compenser les conséquences des changements de temps de travail en réduisant au mois de mars 1997 le taux horaire de 64,92 euros à 59,46 euros, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération de base du salarié" ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif dont il découlait que la rémunération de base ainsi réduite en mars 1997 correspondait à un salaire mensuel de 11 897, 95 euros (59,46 euros x 200,10 H), sans s'expliquer sur les modalités de calcul qu'elle retenait et alors qu'il

22469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 04-45.334

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir qu'en vertu de l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les heures supplémentaires doivent être comptabilisées par quatorzaine, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chabé limousines à payer à M. X...

22470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.508

Cour de cassation

L'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif instaure un comité de suivi qui peut être saisi en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant. La cour d'appel a exactement décidé que l'avis de ce comité de suivi n'avait pas valeur d'avenant interprétatif

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22471

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

22472

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.706

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail

22473

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.

22474

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.1280642152

Cour de cassation

Au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ceux-ci conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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22475

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

22476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.380

Cour de cassation

Selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Et l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des capitaines de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, constate que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables

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