Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée17 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22453

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 6 septembre 1999 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, contestant les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail par l'Association ; Attendu que l'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, l'accord de la branche sanitaire, sociale et médicosociale du 1er

22454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+4
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22457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 05-45.614

Cour de cassation

considérant que la dénonciation de l'usage était illicite aux seuls motifs d'une prétendue discrimination entre salariés cadres et salariés non cadres et en l'absence de preuve des difficultés financières rencontrées, la cour d'appel n'a pas fait ressortir l'existence d'un lien entre le mouvement de grève et la dénonciation de l'usage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; 3°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire le fait pour un employeur de subordonner l'octroi d'une prime résultant d'un usage, à des conditions particulières dès lors que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'avantage ainsi accordé ;

22458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.777

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2002 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois ; qu'après avoir exigé en vain sa réintégration au sein de la société française, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture du contrat de détachement, des salaires portant sur la période postérieure à la fin du détachement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 /qu'il résulte de l'article L. 122-14-8 du code du travail, dont l'application était en l'espèce revendiquée par le salarié, que lorsqu'un salarié, mis par la société au

22459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 02-45.478

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel d'indemnité mensuelle de non-concurrence et une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen : 1 / que la violation d'une clause de non-concurrence interdit au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de l'interdiction ; qu' en condamnant la société à payer au salarié la somme de 9 677,37 euros en principal à titre de rappel d'indemnités mensuelles de non-concurrence pour la période du 30 avril 1999 au premier avril 2000 après avoir constaté que celui-ci avait effectué une prospection des clients de son ancien employeur et qu'il avait été embauché par une société concurrente le 1er avril 2000 soit

22460

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.414

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le conseil de M. X..., par lettre du 18 août 2005 n'avait pas interjeté appel "au nom et pour le compte de son client" mais avait seulement informé le greffe que "son client interjetait appel" ; qu'il en résultait que l'appel, qui n'avait pas été expressément interjeté au nom de la partie elle-même, était nul ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 517-7 du code du travail et 117 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'examen de l'acte reçu au greffe le 22 août 2005, il apparaît que l'avocat, conseil de M. X..., a bien agi en qualité de mandataire de ce dernier, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

22461

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-13.483

Cour de cassation

par jugement du 28 février 2000, le tribunal de commerce a décidé que la société Sofradou, devenue Ambioprovence, devait adhérer à la caisse de congés payés non pas pour son activité de vente d'appareils de chauffage et de climatisation mais uniquement pour son activité d'installateur de ces appareils ; Attendu que la société Ambioprovence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la totalité du personnel de la société Ambioprovence autre que celui ayant le statut de VRP sans rémunération fixe doit être affilié à la CPPBI des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que le personnel de la société Ambioprovence effectue aussi bien des tâches de vente ou d'installation ou de gestion du personnel de

22462

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.049

Cour de cassation

l'employeur a porté à la connaissance du salarié les nouvelles bases de calcul des primes d'objectifs et de surproduction ; que le 21 avril 1999, a été signé un accord d'entreprise relatif au changement de système de rémunération variable des Centres techniques régionaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, avec congés payés afférents et d'indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que dans le

22463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.048

Cour de cassation

l'employeur a porté à la connaissance du salarié les nouvelles bases de calcul des primes d'objectifs et de surproduction ; que le 21 avril 1999, a été signé un accord d'entreprise relatif au changement de système de rémunération variable des Centres techniques régionaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, avec congés payés afférents et d'indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que dans le

22464

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.524

Cour de cassation

il résulte que cette dernière obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à référé ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens d'appel et de casastion ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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