Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.611
Arrêt du 11 juillet 2007Pourvoi n° 05-45.611
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner la société LIDL à verser à M. X. un rappel de salaire pour la période de mars 1997 à mai 2005 et dire que pour la période postérieure au mois de mai 2005 l'employeur devra calculer la rémunération en tenant compte du taux horaire initial, soit 64,62 euros en prenant en compte des éventuelles augmentations légales ou conventionnelles depuis mars 1997, l'arrêt, retient que "la société a modifié le taux horaire pour compenser les conséquences des changements de temps de travail en réduisant au mois de mars 1997 le taux horaire de 64,92 euros à 59,46 euros, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération de base du salarié".
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autre branches du moyen ni sur le second moyen, qui est subsidiaire: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Qu'en se déterminant ainsi, par un motif dont il découlait que la rémunération de base ainsi réduite en mars 1997 correspondait à un salaire mensuel de 11 897, 95 euros (59,46 euros x 200,10 H), sans s'expliquer sur les modalités de calcul qu'elle retenait et alors qu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations que le salarié avait perçu en 1994, un salaire mensuel de 1 356,80 euros (8.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef de magasin adjoint par la société LIDL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1994 prévoyant une rémunération forfaitaire brute à l'embauche de 8 900 francs pour un horaire mensuel moyen de 178,35 heures ; qu'après avoir été promu chef de magasin en décembre 1995, il a signé un avenant à son contrat de travail, pris en application d'un accord d'entreprise du 6 mars 1997, fixant la durée hebdomadaire effective de travail à 200,10 heures par mois sans incidence sur sa rémunération forfaitaire ; que, contestant la réduction de son taux horaire en résultant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période de mars 1997 à mai 2002 ;
Attendu que pour condamner la société LIDL à verser à M. X... un rappel de salaire pour la période de mars 1997 à mai 2005 et dire que pour la période postérieure au mois de mai 2005 l'employeur devra calculer la rémunération en tenant compte du taux horaire initial, soit 64,62 euros en prenant en compte des éventuelles augmentations légales ou conventionnelles depuis mars 1997, l'arrêt, retient que "la société a modifié le taux horaire pour compenser les conséquences des changements de temps de travail en réduisant au mois de mars 1997 le taux horaire de 64,92 euros à 59,46 euros, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération de base du salarié" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif dont il découlait que la rémunération de base ainsi réduite en mars 1997 correspondait à un salaire mensuel de 11 897, 95 euros (59,46 euros x 200,10 H), sans s'expliquer sur les modalités de calcul qu'elle retenait et alors qu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations que le salarié avait perçu en 1994, un salaire mensuel de 1 356,80 euros (8.900 francs) pour un horaire mensuel moyen de 178,35 heures et en 2002, un salaire mensuel de 2 100,75 euros (13 780 francs) pour un horaire mensuel moyen non précisé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autre branches du moyen ni sur le second moyen, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cccd58014677418742
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd58014677418742.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2007.
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