Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée26 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.108

Cour de cassation

l'employeur qui soutient qu'il n'est pas affilié à une organisation signataire d'un accord collectif du travail qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant grief aux salariés qui sollicitent l'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de ne pas démontrer l'adhésion de leur employeur à cet accord, qui ne lui était devenu opposable qu'à partir de l'arrêté d'extension aux entreprises entrant dans son champ d'application, soit à la date du 5 août 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du code civil ; 2° / que la mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie du salarié vaut reconnaissance de l'application de cette convention collective ;

21446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.254

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait exercé des fonctions de journaliste que depuis le mois d'octobre 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement précité du 8 mars 2004, en violation de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le jugement définitif du conseil de prud'hommes du 8 mars 2004 a reconnu à Mme X... le statut de journaliste à compter d'octobre 1995 ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher le statut applicable à la salariée pour la période antérieure à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la

21447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.182

Cour de cassation

l'employeur avait entraîné la fermeture définitive du garage, ce dont résultait l'impossibilité de tout reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement d'une somme au titre de la perte du capital de fin de carrière, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait, non pas qu'il aurait rempli, au moment du prononcé de son licenciement, les conditions pour avoir droit au capital de fin de carrière, mais qu'en le licenciant

21448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.651

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose non sur une faute lourde, mais sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la copie par un salarié de données concernant un client du cabinet qui l'emploie, sur un support informatique, en vue de leur transmission à un tiers concurrent de l'entreprise constitue une faute lourde ou à tout le moins une faute grave ; qu'en constatant que M. X... avait copié des données informatiques à la demande de l'ancien associé du cabinet et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9 et L.

21449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.392

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf indications contraires contenues dans la lettre de notification, la désignation d'un nouveau délégué syndical en remplacement d'un précédent est réputée faite pour un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée ; que la mention du remplacement suffit à rendre la seconde désignation précise dès lors que le périmètre de la désignation du premier délégué n'est pas contesté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rambaud carrières fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir validé la désignation de M.

21450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; de sorte qu'en l'espèce en décidant que la rupture du contrat de travail ne pouvait être assimilée à un licenciement sans examiner les circonstances antérieures et contemporaines à la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisés, ensemble celles des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé, appréciant

21451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.816

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 51 IV de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Attendu que, pour décider que l'employeur pouvait procéder au licenciement sans consultation préalable du conseil de discipline prévu par l'article 51 IV de la convention collective, l'arrêt retient que ce texte ne s'applique pas aux cadres de direction et que, de toute façon, l'avis du conseil ne pouvait pas être sollicité dés lors que le salarié, en sa qualité de directeur général, avait négligé de le mettre en place ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective était applicable à toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail et qu'il appartenait au représentant légal de l'employeur de mettre en place le conseil de discipline, la cour d'appel a violé les…

21452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.897

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2003 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Papeete ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir sur le fondement de l'article 34-4 du régime d'administration du personnel civil recruté localement, le bénéfice de voyages gratuits à destination de la métropole, alors, selon le moyen : 1°/ que suivant les articles 13 et 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les conditions dans lesquelles s'exerce dans les établissements du ministère de la défense le droit à la négociation collective sont fixées par un règlement particulier ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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21453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.183

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2004 le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie et participé à une grève commencée le 12 juillet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 26 août 2004 pour avoir fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés aux salariés, et pour avoir communiqué et fait imprimer sur des tracts des informations mensongères ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen : 1° / que le salarié gréviste peut être licencié en cas de faute lourde ;

21454

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, 07/06748

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée par la société Arcade Sécurité le 2 novembre 2004 en qualité d'agent de sécurité. Le 1er novembre 2005, à la suite de la reprise du marché LSG Sky Chefs, par la SAS Securispace Energie, son contrat de travail a été transféré, en qualité d'agent d'exploitation niveau 2, échelon 2 coefficient 120, tous les salariés travaillant sur le site ayant été repris. Le 14 mars 2006, la société LSG Sky Chefs envoyait un courrier à la SAS Securispace Energie lui indiquant que faute de conformité à ses différentes demandes, la situation entre elles devenait inacceptable, notamment suite aux manquements constatés par la gendarmerie lors des incidents du 21 février 2006.

Montant détecté : 700 €Licenciement+10
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21455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-45.991

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la rémunération des oeuvres photographiques, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les photographies de M. X... constituaient de simples prestations techniques ne pouvant bénéficier de la protection prévue par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait, à juste titre, observer que le caractère artistique ou documentaire n'était plus requis, seule la condition d

21456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-42.990

Cour de cassation

par arrêté du 24 janvier 1974 ; Attendu que pour condamner la société Compagnie générale de la chaussure, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure applicable, prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté s'agissant des employés ; que l'article 4 de l'avenant cadre précise que le calcul de l'ancienneté doit être réalisé au jour de l'entrée dans l'entreprise quel que soit l'emploi de début ; qu'il s'ensuit que la disposition prévoyant l'octroi d'une prime d'ancienneté s'applique bien aux cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de l'avenant susvisé substitue à l'article 42 de la convention collective susvisée les dispositions

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