Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée13 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.318

Cour de cassation

il résulte des articles 2, 3 B et 17 de l'annexe à la convention collective en date du 7 mai 1985, que l'annexe "tarif" de cette même convention, a pour objet de fixer le salaire minimum des seuls musiciens engagés à titre temporaire, à l'exclusion des musiciens permanents ; qu'aussi en l'absence de disposition conventionnelle relative au salaire minimum des musiciens permanents, celui-ci est fixé par l'article 38 de l'accord d'entreprise, selon lequel "les artistes reçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée par le traitement de base de la catégorie dans laquelle ils sont classés conformément au barème annexé au présent accord (…) et "comme par le passé, il est garanti à chaque musicien une rémunération mensuelle minimale correspondant à 114 heures" ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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21458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.316

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2007, statuant sur renvoi de cassation (Soc., 30 mars 2005 pourvoi n° 03-47. 533) la cour d'appel de Caen appliquant la convention collective a débouté la salariée de sa demande, retenant que la salariée était payée au mois et non au cachet, que le salaire avait toujours été supérieur au minimum conventionnel et que la salariée n'avait pas été victime d'une discrimination par rapport aux salariés employés en contrat à durée déterminée ; Sur la première branche du moyen unique portant sur le salaire au cachet, sur la deuxième branche portant sur la discrimination, sur la cinquième branche portant sur l'application des minima de l'accord d'entreprise : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21459

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.315

Cour de cassation

par arrêté du 4 janvier 1994 ; que par arrêt du 5 octobre 2007, statuant sur renvoi de cassation (Soc, 30 mars 2005 - pourvoi n° 03-47.534), la cour d'appel de Caen appliquant la convention collective a débouté le salarié de sa demande, retenant que le salarié était payé au mois et non au cachet, que le salaire perçu avait toujours été supérieur au minimum conventionnel et que le salarié n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux salariés payés en contrat à durée déterminée ; Sur la première branche du moyen unique portant sur le salaire au cachet, sur la deuxième branche portant sur la discrimination, sur la cinquième branche portant sur l'application des minimas de l'accord d'entreprise : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à…

21460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 avril 2003 lui reprochant d'avoir été absente sans motif du 27 février au 7 avril 2003, malgré deux mises en demeure à rejoindre son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l‘arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une sanction toute mesure autre que des observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'état des

21461

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-44.874

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article L. 132-27 du code du travail, alors applicable, selon lesquelles l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs et de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 26 octobre 1995 suivant lesquelles la gratification de fin d'année est fixée dans le cadre de la négociation annuelle, qu'il incombait à la société Transports Dubouil de prendre, chaque année, l'initiative de la négociation sur les salaires et en particulier sur le montant de la gratification de fin d'année ; que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que cette société ne justifiait pas avoir exécuté cette obligation pendant la période de 1996 à 2002, en a exactement déduit

21462

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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21463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-40.060

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent

21464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.481

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation

Élections professionnellesRejet+2
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21465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.641

Cour de cassation

l'association ADIRAG informait Mme X..., qu'elle exercerait désormais ses fonctions de secrétaire assistante à temps plein ; que soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation indiciaire et d'une mise à pied injustifiée, Mme X... a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que le courrier du 15 février 1995 ne précise aucune modification de l'indice précédent mais n'indique pas non plus l'indice applicable à la fonction pour laquelle Mme X... était de nouveau engagée ; que les bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur ne permettent pas davantage de déterminer l'indice applicable ;

21466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.351

Cour de cassation

par jugement rendu le 17 juillet 2006, avait condamné la société Sita Ile-de-France à payer à M. Y... et M. Z... la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'astreinte ; qu'après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que le jugement devait être confirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte, la cour d'appel a infirmé ledit jugement et fixé la somme due au titre de l'astreinte à 30 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en infirmant ledit jugement et en fixant la somme due au titre de l'astreinte à 30 euros sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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21467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.348

Cour de cassation

l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité des conclusions des salariés déposées postérieurement à l'audience, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale est orale et contradictoire, que la cour d'appel ne peut pas se prononcer sur des demandes énoncées dans des conclusions postérieures à la clôture des débats ; qu'en admettant la recevabilité des demandes des salariés formulées dans leurs conclusions adressées, fût-ce avec son autorisation, postérieurement à l'audience, la cour d'appel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-6 du code de travail et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la

Salaire / rémunérationCassation+5
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21468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.537

Cour de cassation

par lettre circulaire du 26 février 2004 que l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième devrait être établie sur la base du nombre réel de jours ouvrables compris chaque année dans la période ; qu'en se fondant dès lors sur une telle déclaration, ainsi que sur les courriers dressés aux salariés dans lesquels elle avait simplement reconnu leur devoir l'indemnité calculée selon la méthode la plus avantageuse entre les règles du dixième et du maintien de salaire, et à la suite desquels elle avait opéré des régularisations, pour en déduire une reconnaissance de nature à interrompre la prescription de la demande formée ultérieurement par les salariés relative à un solde d'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième rapportée à soixante jours ouvrables, la cour d'appel a violé…

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