Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée12 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.582

Cour de cassation

l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités que l'employeur est tenu de conserver et de produire la cour d'appel a violé les articles 14 paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail ; 2°/ qu' en justifiant sa décision de rejet par la considération que la demande qui lui était présentée était d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant prescrites les demandes des consorts X...

21470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-13.070

Cour de cassation

considérant que la référence au plafond de la sécurité sociale constituait, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du chapitre II de l'accord Syntec sur la durée du travail, une condition déterminant l'attribution aux salariés de certaines modalités d'organisation qui n'avait pas lieu d'avoir une incidence sur la rémunération à venir du salarié, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ladite note, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé qu'en application de la note interne du 8 janvier 2001, il y avait lieu de distinguer, d'une part, la condition liée au plafond de la sécurité sociale qu'elle instituait, qui a pour seule finalité de ranger les salariés

21471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.343

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat écrit imposé par l'article 11 de la convention collective applicable, peu important la date à laquelle le salarié formulait sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié relative à l'absence de conclusion d'un contrat écrit, l'arrêt rendu le 15 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Transports J et Ph Lapègue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports…

21472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.694

Cour de cassation

l'Association familiale des handicapés physiques en qualité de directeur du ... ", catégorie cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 août 2002 à la suite de la conclusion, le 16 mai 2002, d'un accord d'entreprise relatif aux astreintes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'une part de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'obtenir un rappel de salaire à titre d'astreintes pour la période allant du 1er septembre 1995 au 9 juillet 2002 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-4 devenu L. 2251- 1du code du travail, ensemble les articles 08.

21473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L. 135-2 devenu 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Sin et Stes à une certaine somme au titre de rappel de primes de nuit, la cour d'appel a relevé que la convention collective des activités du déchet prévoyant une majoration de 10 % pour les heures de travail de nuit et de 50 % pour le travail du dimanche était globalement plus favorable que celle des entreprises de propreté instituant une majoration de 20 % pour la nuit et de 20 % pour le dimanche, dans la mesure où le personnel de nuit, dont le salarié faisait partie, travaillant par cycles de six jours consécutifs suivis d'un cycle de trois jours de repos, le travail de nuit et le travail du dimanche étaient indissociables ;

21474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L.136-2.5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux versements litigieux, que sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de licenciement versée au salarié avait été calculée en tenant compte d'une ancienneté qui n'était pas celle à laquelle il pouvait prétendre en vertu de la loi ou de la convention collective applicable, ce dont il résultait que

21475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-16.799

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sambre environnement, dont l'objet social consiste en la collecte des ordures ménagères, a soumissionné, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert par l'agglomération Maubeuge Val de Sambre qui concernait notamment le lot 4, représentant la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des emballages ménagers, du verre et des journaux et magazines et en apport volontaire du verre, et dont elle a été déclarée adjudicataire, à compter du 9 juin 2005 ; que la société Sambre environnement a informé la société Sita Nord, précédent adjudicataire de ce lot, de l'attribution qui lui avait été accordée et l'a invitée à prévoir les modalités du transfert du personnel affecté au marché, au sens de la…

21476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.297

Cour de cassation

la caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon (la caisse d'épargne), ont bénéficié depuis respectivement le 1er mars 2004 et le 1er janvier 2001 de la prime de déplacement prévue par l'article 9-3-1 de l'accord d'entreprise du 23 mars 1998 ; que cet accord a été dénoncé le 28 juin 2002 et ses effets prolongés jusqu'au 30 avril 2004 ; qu'aucun accord de substitution n'ayant été conclu, les salariés n'ont plus perçu cette prime à compter du 1er mai 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à "son rétablissement au titre du maintien d'un avantage individuel acquis" ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt du 30 juin 2006 d'avoir déclaré l'appel de MM. X... et Y... recevable, alors, selon

21477

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 9 des annexes IV et V « emploi » de l'accord du 15 janvier 1991, ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire des salariés fondée sur l'irrégularité de la procédure consultative, la cour d'appel a retenu que les délais prévus par l'article 8 de cet accord n'étaient pas applicables, que la procédure de consultation du comité d'entreprise avait été respectée et qu'aucune disposition du code du travail n'exige que le plan de sauvegarde de l'emploi soit formalisé dans un document particulier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations et documents soumis au comité d'entreprise répondaient aux prescriptions des articles 5 et 9 de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

21478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.573

Cour de cassation

par arrêt du 7 juin 2006, cette cour d'appel a condamné Mme X... à restituer à Mme Y... un trop perçu au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'invoquant une erreur matérielle affectant cet arrêt, Mme X... a présenté une requête pour obtenir sa rectification ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen, que constitue une erreur purement matérielle une erreur de calcul qui peut être rectifiée au vu des données de base de l'opération intellectuelle, correctement posées ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était ni contesté, ni contestable qu' en sa qualité de pharmacien assistant, elle relevait des dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine relatives aux cadres, la

21479

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.900

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme au titre des primes de précarité, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'office du juge est seulement de rechercher, si pour l'emploi concerné il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que tel est le cas en présence de stipulations conventionnelles prévoyant qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée pour…

21480

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.207

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2007) que M. X... a été engagé le 26 avril 2002 par la société Proseca sur le site de la station service Total Fina du Triolet à Sète en qualité d'assistant de vente confirmé, catégorie employé, niveau 5, de la convention collective nationale des services automobiles ; que le 1er octobre 2005, le contrat de travail a été repris par la société SJB qui a repris l'exploitation de la station service dans le cadre d'un contrat de location gérance ; que le 3 octobre 2005, les parties ont signé un acte intitulé "rupture amiable du contrat de travail" ; Attendu que la société SJB fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de rupture amiable conclu avec M. X...

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