Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée29 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21481

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.206

Cour de cassation

la salariée des indemnités de licenciement et de préavis, quand cette seule constatation n'était pas de nature, notamment en l'absence de toute procédure de licenciement parallèlement engagée, à caractériser l'existence d'un litige opposant les parties permettant d'exclure la qualification de rupture amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a également constaté que l'acte avait été signé le 3 octobre 2005 alors que la reprise de l'exploitation était en date du 1er octobre 2005 et qu'un désaccord était né sur les conditions de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SJB, station Total du Triolet, aux dépens ;

21482

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.908

Cour de cassation

par lettre du 7 juin 2003 ; que l'employeur a exigé l'application pour douze mois de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP en lui adressant après exécution de son préavis, en octobre et novembre 2003, des bulletins de paie portant paiement de la contrepartie financière prévue par l'accord ; qu'estimant n'être pas lié par une clause de non-concurrence valable, le salarié a retourné à l'employeur le paiement et les bulletins de salaire ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant du 13 mai 1998 et de l'avoir condamné à payer à la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.333

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 février 2008), que le 30 novembre 2007, le syndicat CFDT commerces et services des Bouches-du-Rhône a désigné M. X..., salarié de la société Serca, détaché au sein de l'établissement Géant Casino La Valentine, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir jugé que cette désignation était régulière, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

21484

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.167

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2002, la Fédération des employés et cadres CGT-Force-Ouvrière a notifié à l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses (AFASEC) la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale d'entreprise ; que par lettre du 7 décembre 2007, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes CGT-Force-Ouvrière a notifié à l'AFASEC la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité central d'entreprise ; Attendu que l'AFASEC fait grief au jugement de l'avoir d'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la désignation, par le syndicat Force ouvrière, de Mme Y...

21485

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 06-46.398

Cour de cassation

par acte notarié des prêts, sous peine de priver le salarié qui démissionne avant cette signature, d'une partie de sa rémunération, en méconnaissance de sa liberté du travail ; en affirmant qu'une telle clause était parfaitement valable, pour approuver la société Creserfi d'en avoir fait application au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-4 du code du travail ; 3°/ que le salarié peut toujours invoquer par voie d'exception l'illicéité d'une seule disposition d'un accord collectif pour échapper à son application ; qu'en relevant dès lors qu'il n'avait à aucun moment contesté les stipulations de l'avenant du 13 février 2002 lui garantissant une rémunération minimum pour le juger mal fondé à invoquer l'illicéité des autres

21486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.294

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et 52 autres salariés, employés par la société Freescale semiconductors France venant au droit de la société Motorola semiconducteurs en qualité de membres des équipes de fins de semaines, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de la majoration de leur rémunération prévue par l'article 6-4 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées qui prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement à l'occasion des jours fériés donnent droit à une bonification ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le…

Salaire / rémunérationCassation+2
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21487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 devenu L. 3121-10 du code du travail et L. 212-5 alinéa 1er et I devenu L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 susvisé ou de la durée considérée comme équivalente ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel retient qu'il ne ressort pas des horaires enregistrées par la pointeuse, un dépassement de la durée mensuelle de travail au regard du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

21488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail et de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 applicable en la cause que le salarié lié par contrat à durée indéterminée et licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité égale à un 1/5e de mois d'ancienneté par année de présence à compter de la date d'entrée jusqu'à cinq ans d'ancienneté ; que la cour d'appel a relevé qu'il avait été engagé le 1er novembre 1999 par la société Heli Union Guyane et qu'il avait été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002, ce

21489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971

Cour de cassation

il résulte de l'article 14 du décret algérien du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger selon lequel « les agents rappelés en Algérie sont réintégrés dans leur administration, entreprise ou établissement publics d'origine, le cas échéant en surnombre et ont priorité pour occuper leur ancien poste ou un poste équivalent », que le décret s'applique non seulement aux agents recrutés pour être affectés à l'étranger dès l'origine mais également, et même principalement à ceux qui, initialement affectés en Algérie, ont pendant une période déterminée été affectés à l'étranger avant d'être rappelés dans leur établissement d'origine ; qu'en décidant que ce décret n'était pas applicable au…

21490

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.984

Cour de cassation

l'employeur invoquant, d'une part, s'agissant de CAI Chevreux, l'attestation contraire de « M. B... (directeur général adjoint et chief operating officer de CAI Chevreux depuis 1996 » énonçant que cette société « n'est pas une société sous-traitante et ne peut offrir ce type de services dont elle ne voulait pas assurer les risques opérationnels», d'autre part, s'agissant d'une filiale spécialisée de CAI, les propres déclarations contraires de M. A... demandant dans son « mail du 13 mars 2002 (…) l'étude d'autres solutions», enfin, les motifs des premiers juges dont la confirmation était demandé et selon lesquels « les comptes rendus de réunion des 5, 7 et 13 mars 2002 démontrent que les solutions envisagées ne permettaient pas la gestion

21491

Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2008, 08/01390

Cour d'appel

Par lettre du 22 mars 2003, il s'est étonné auprès de la direction, de l'amplitude de certains horaires de travail, non rémunérés, qui lui a répondu le 27 mars suivant, qu'elle régulariserait, au besoin. Il a fait valoir certains dysfonctionnements, en vain. Aussi a-t-il décidé de prendre les devants et par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2003, il a précisé à son employeur qu'il ne pouvait plus travailler dans ces conditions et qu'il remettait le dossier à un homme de loi. Le 24 mars 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROMORANTIN, section Activités Diverses, d'une action contre les AMBULANCES MARTIN pour les voir condamner à lui payer : 5. 121, 34 euros au titre des heures supplémentaires et 512, 13 euros de congés payés afférents, 2.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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21492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2002 par la société Hasbro en qualité d'attaché commercial, statut cadre, pour le remplacement partiel de Mme Y..., en congé de maladie ; que par avenant du 23 février 2003 et compte tenu du prolongement du contrat en l'absence de reprise de la salariée malade, la partie variable de sa rémunération a été modifiée ; que l'employeur a notifié au salarié par courrier du 30 juin 2003 la fin de l'arrêt maladie de Mme Y... et la fin de son remplacement au 30 juin 2003 au soir mais a signé avec lui un nouveau contrat de travail à durée déterminée à cette même date, toujours pour le remplacement de Mme Y... dont le contrat de travail demeurait suspendu dans l'attente de la vérification de son aptitude au travail et d'une éventuelle procédure de reclassement ;

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