Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée16 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21397

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 06-45.262

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail devenu L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive n° 76-207-CEE du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité.

21398

Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008, 08/00333

Cour d'appel

Monsieur Jean-Christophe X... après deux mois de travail en intérim au sein de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON, a été embauché par cette société le 1er janvier 2005 en qualité de " technicien analyste développeur ", classification 3B, statut agent de maîtrise. Le 24 février 2006, Monsieur X... a signé un nouveau profil de fonction de " gestionnaire de réseaux " ; le 22 juin 2006, il lui est proposé verbalement le poste de " responsable systèmes et réseaux " pour le compte à la fois de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON et de la société IMPRIMERIE LA FERTOISE, les deux sociétés ayant développé des liens juridiques et économiques. Après plusieurs échanges de correspondance courant octobre 2006, la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON faisait une proposition écrite à Monsieur X...

Montant détecté : 800 €Licenciement+9
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21399

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 05-45.521

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2000, a démissionné de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud‘homale notamment de demandes de rappel de salaires en application de la règle d'équivalent temps plein de la convention collective applicable ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires et à lui remettre les bulletins de salaires tenant compte de ce rappel, alors selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, applicable dans les départements de la Région Rhône-Alpes, que les grilles de salaires applicables

21400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ;

21401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.116

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la différence de traitement par comparaison avec ses collèges n'étaient ni établis ni pertinents et que la disparité constatée n'était ainsi fondée sur aucun motif valable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour condamner la société Air France au paiement des rappels de salaires au titre des 10 points d'indice dus du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2002 outre les congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que l'accord social du 29 janvier 1997 et les

Salaire / rémunérationCassation+7
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21402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.890

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I de ce texte, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EGC en qualité d'aide-monteur à compter du 7 janvier 1994 ; qu'il a démissionné le 18 septembre 2003 et a saisi, en novembre 2003, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'un document

21403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.757

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 avril 2000 sa démission à compter du 11 mai 2000 pour intégrer immédiatement la société Safirec ; que la société Aceor a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour violation par son salarié de sa clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire que M. X... s‘était mis au service de la société Safirec avant sa lettre de démission et avait exécuté en conséquence de façon déloyale le contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il était constaté par voie de constat d'huissier que le salarié s'était trouvé régulièrement au siège de cette société concurrente entre le 2 et le 9 avril 2000,

21404

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.531

Cour de cassation

Il résulte du mémo interne du 28 décembre 1999, que le salarié faisait partie de l'équipe de l'atelier carrosserie ; Il convient d'examiner si l'employeur avait mis en place pour ce service une organisation du travail prévoyant la prise d'un temps de pause ; L'employeur fournit des notes concernant l'organisation du temps de travail pour les services suivants : les services généraux, le secrétariat après-vente, la maîtrise après-vente, le magasin des pièces de rechange, les secrétariats commerciaux des véhicules de neuf et véhicules d'occasion, le service du personnel productif de l'après-vente ; Aucune de ces notes ne concerne le service auquel appartenait le salarié (l'atelier carrosserie) ; L'employeur produit aux débats des cartes de pointage de différents salariés mais pas celles qui auraient été…

21405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.863

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2004 dans laquelle il reprochait à la société ALM international de ne pas lui avoir servi la totalité des salaires auxquel il estimait pouvoir prétendre ; Sur les premier, deuxième et troisième moyen, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission privative de toute indemnité, de l'avoir condamné à payer à la société ALM international la somme de 7 098 euros au titre des avances de mai à juillet 2004 ainsi que la somme de 788 euros à titre de complément de salaire indû d'août 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant énoncé que "l'intention des parties de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1 900 euros, somme qui, ne

21406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873

Cour de cassation

l'employeur, tout en assurant chaque mois au salarié une rémunération au minimum égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de récupérer sur la part variable de la rémunération des mois qui suivaient, la part payée au salarié à ce titre en sus de ce qui lui était contractuellement dû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 4 887,41 euros et celle de 488,74 euros à titre de congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

21407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.152

Cour de cassation

l'employeur, il a accepté d'ajouter subsidiairement à ses fonctions, à compter du mois de février 1999, celles de conducteur de compacteur ; que classé au niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le salarié qui exerçait des fonctions représentatives, a saisi la juridiction prud'homale en s'estimant victime de discriminations ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l‘arrêt de l'avoir débouté de sa demande, au titre du rappel de la prime d'entretien et de non accident, d'un complément de 1 466,61 outre les congés payés, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en le déboutant de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, attribuée aux salariés exerçant des

21408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.363

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié, non informé de la durée déterminée de l'accord, avait renoncé à la prise de congé aux dates normale dans le but de les épargner mais avait été privé du bénéfice du congé de fin de carrière et de l'abondement prévu à l'accord pour des congés pris par lui alors qu'il se croyait fondé à faire fonctionner son compte, selon les indications données par l'employeur ; que la cour d'appel qui (relevé) que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner ; n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des…

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