Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée10 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21409

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.882

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, M. Y... a formé une demande de départ volontaire qui a été rejetée par la société au motif qu'il n'était pas concerné par le plan social ; que par courrier du 4 avril 2003, le salarié, après avoir contesté le bien-fondé de ce refus en faisant valoir que depuis la nouvelle organisation et l'arrivée d'un nouveau directeur de la gestion, en début janvier 2003, la gestion personnalisée lui avait été retirée et qu'il n'exerçait plus la gestion profilée que sous la responsabilité de ce directeur, ce qui caractérisait une déclassement par rapport à sa situation antérieure, a informé l'employeur qu'il n'acceptait pas cette modification de son contrat de travail et qu'il quittait en conséquence l'entreprise le 11 avril 2003 ; que M.

21410

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.153

Cour de cassation

il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période de renouvellement de l'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961 étendue le 29 novembre 1982 ne prévoyait pas, relativement aux employés, catégorie dont relevait la salariée, le renouvellement de la période d'essai, ce dont elle a exactement déduit que la société ne pouvait procéder à son renouvellement et devait donc licencier la salariée pour rompre le contrat de travail au 30 avril 2004 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christian Dior couture aux dépens ;

21411

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.386

Cour de cassation

M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que le salaire mensuel brut était de 2 232 euros et de l'avoir condamné, exerçant sous l'enseigne "La Gascogne de Peinture", à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire net, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au titre des congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail suppose

21412

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.058

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-14-2, alinéa 1 et L.122-14-3 du code du travail, que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 1998 (pièce n° 69 de l'appelant) est ainsi rédigée : « Monsieur, Suite à notre

21413

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.349

Cour de cassation

Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires.

21414

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

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21415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.927

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... avait failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, faute d'avoir mis en place cette procédure de contrôle dès sa nomination au poste de directeur dirigeant de l'établissement, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant qui établissait l'absence d'obligation de mettre en place une telle mesure et donc l'absence de faute de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-40, L.122-14-3 et l'article 26-2 de 14-3 et la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; ALORS QUE, en tout état de cause, la carence imputée à Monsieur X... dans sa mission générale de surveillance et de vigilance ne relève pas d'une mauvaise volonté délibérée,

21416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582

Cour de cassation

l'employeur avait, par un courrier du 12 mai 2007, annulé l'avertissement du 8 février 2007 ; que dès lors, en annulant une sanction qui l'avait déjà été par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le fait, pour un salarié, d'avoir été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement au prononcé d'un avertissement qui a été annulé par l'employeur, ne saurait lui causer un préjudice donnant lieu à réparation; que dès lors en allouant à M. X... la somme de 1 000 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que même en supposant le préjudice avéré, en s'abstenant d'en caractériser sa consistance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

21417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

l'employeur aux salariés n'était pas plus élevée que l'indemnité forfaitaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ABD à verser aux salariés une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur

21418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y... avait racheté la société " au petit creux " dont le dernier exercice comptable était très nettement déficitaire, que, s'étant lourdement endetté pour cet achat, il avait supprimé le poste de vendeuse pour le confier à son conjoint collaborateur non salarié, et qu'ainsi il s'ensuivait qu'il existait des difficultés économiques ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des difficultés économiques ;

21419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.933

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2003, lui a clairement indiqué que ce choix devait être personnel et libre et l'invitait à réitérer sa demande : "un départ en CFC ne peut relever que d'une décision à l'initiative unique du salarié, personnelle, claire et non équivoque de bénéficier du dispositif de départ en congé de fin de carrière et sa demande doit être adressée au moins six mois avant la date de départ souhaitée .... votre demande ne remplit pas les conditions requises .... je reste à votre disposition pour examiner toute nouvelle demande " ; qu'après réflexion, par courrier du 2 septembre 2003, la salariée adressait une nouvelle demande et signait sans réserve le 29 septembre 2003 un avenant à son contrat de travail faisant état de cette nouvelle situation à compter du 1 janvier 2004 ;

21420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.642

Cour de cassation

par jugement du Ier juin 2004, un plan de cession avec reprise d'une partie des emplois a été homologué le 2 novembre 2004 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2004 en exécution de ce plan ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de fixer sa créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FDR services et M. Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement qu'à l'aune des mesures mises en oeuvre par ce

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