Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée3 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.348

Cour de cassation

l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.

21422

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.685

Cour de cassation

par déclaration du 12 novembre 2007, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2007 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Z 07-44. 762 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 7 novembre 2007, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° 07-44. 685, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-44. 685, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M. X... a été nommé le 1er juin 1957 co-gérant de la société Manpower France, filiale de la société de droit américain Manpower Inc., et en est devenu associé ; qu'il a cédé ses parts à Manpower Inc.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+7
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21423

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-43.783

Cour de cassation

Selon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge.

21424

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 432-2, devenu R. 2323-20 du code du travail, que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l'utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre un avantage accordé par l'employeur à ses salariés en rémunération d'un travail particulier ou de l'obtention de résultats déterminés, peu important que cet avantage résulte d'une initiative à laquelle l'employeur n'est pas tenu.

21426

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2008 par la Société lyonnaise de photogravure qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que le contrat de travail de Marcel X... s'est achevé le 1er septembre 2005, dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la période d'essai, - dire et juger que Marcel X... ne peut prétendre à la protection liée à son statut de salarié protégé en raison de sa mauvaise foi, - en conséquence, débouter Marcel X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Marcel X... à payer 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Marcel X...

Montant détecté : 8 667 €Licenciement+12
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21427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.888

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée, engagée à compter du 26 juillet 2000 jusqu'au 31 août 2002, comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise du fait de la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ; que la cour d‘appel, en allouant une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire a fait une exacte application de l'accord d'entreprise ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant requalifié l'ensemble de la relation de travail ayant lié les deux parties en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a, par motifs adoptés, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 481,93 euros à titre

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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21428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.189

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à

21429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.069

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2003 l'employeur l'a informé qu'il deviendrait ouvrier qualifié coefficient 171 à compter du 1er janvier 2004 mais qu'il ne percevrait alors plus la prime de responsabilité ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 171 sans perte de primes, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat Sud Rail Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'accord de fin de conflit n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les titulaires du poste et que face au refus du salarié, la proposition de modification du contrat de travail n'engageait pas l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de fin de conflit du

21430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.337

Cour de cassation

M. X... a été engagé par l'office du tourisme de Nîmes à compter du 9 février 1985 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de ce que son poste de " directeur du service promotion et communication " correspondait à la qualification de directeur, 1er échelon, coefficient 300, devenue, échelon 4 indice 2. 140, de la convention collective nationale des organismes de tourisme, et la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont présentés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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21431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.930

Cour de cassation

considérant que la salariée devait voir son contrat de travail requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où elle avait été admise à l'examen de recrutement, tout en constatant qu'elle avait été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, la cour d'appel a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, violant, par fausse application, les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et, par refus d'application, celles du protocole d'accord du 11 juin 1982 ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le régime particulier applicable au contrat de travail à durée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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