Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.427
Cour de cassationpar arrêté du 17 mars 1986, applicable en application de l'accord collectif de travail du 17 décembre 1991 agréé par arrêté du 7 février 1992 applicable dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; que ces dispositions dérogent à la condition d'effectif de cinquante salariés posée par l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L. 412-11, alinéa 1er) pour désigner un délégué syndical qui ne soit pas délégué du personnel ;