Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée17 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21385

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.427

Cour de cassation

par arrêté du 17 mars 1986, applicable en application de l'accord collectif de travail du 17 décembre 1991 agréé par arrêté du 7 février 1992 applicable dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; que ces dispositions dérogent à la condition d'effectif de cinquante salariés posée par l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L. 412-11, alinéa 1er) pour désigner un délégué syndical qui ne soit pas délégué du personnel ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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21386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.950

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2004 aux motifs que son absence prolongée désorganisait l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en alléguant la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation administrative, et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe Radiologique du Léman : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul, et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et des dommages intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,

21387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.094

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2003, de signer un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'auxiliaire de puériculture avec l'engagement de la titulariser en cas de réussite au concours organisé par le centre de gestion ; que la salariée a refusé la modification de son contrat de travail début janvier 2004 ; que, n'ayant perçu aucune indemnité ni salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre le mandataire-liquidateur et subsidiairement la commune ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause, le mandataire-liquidateur, dit que le CGEA n'avait pas à intervenir, fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mme X... au 5 janvier

21388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.093

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2003, de signer un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'auxiliaire de puériculture avec l'engagement de la titulariser en cas de réussite au concours organisé par le centre de gestion ; que, n'ayant perçu aucune indemnité ni salaires, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dirigées contre le mandataire-liquidateur et subsidiairement la commune, tendant notamment à obtenir le paiement d'un rappel de treizième mois sur la période de septembre 2000 au 31 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause, le mandataire-liquidateur, dit que le CGEA n'avait pas à intervenir, fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mme X...

21389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-129, devenus L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; Attendu, cependant, que l'instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur ne pouvait tendre qu'à la constatation et à la fixation du montant des créances, peu important le caractère exécutoire du jugement de condamnation dont il avait été fait appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance du salarié étant née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, elle devait se borner à déterminer

21390

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1445-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , a été engagée le 2 novembre 2002 par la société Sedecc et affectée au nettoyage des toilettes de la gare de Nice ; que le marché concernant ces lieux a été attribué le 1er mai 2006 à la société Sud service qui, constatant que les contrats de travail ne visaient pas la Convention collective des entreprises de nettoyage, a fait savoir qu'elle ne reprendrait pas les salariés ; que Mme X... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée sous astreinte la poursuite de son contrat de travail et pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que pour confirmer la décision qui avait dit que l'article L. 122-12,

21391

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de voir écarter le rapport de contrôle interne et faire juger, en faisant référence à ce rapport, que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que cet audit comporte la relation d'un appel…

21392

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.039

Cour de cassation

l'employeur et ne relève pas de la prohibition édictée par la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966, alors en vigueur dans les territoires d'Outre-mer ; Attendu, ensuite, qu'il a pu en déduire qu'aucune erreur sur la substance même de l'engagement qui était l'objet de cet accord n'avait été commise par RFO lorsqu'elle l'a signé ; Attendu enfin, que le tribunal, qui, abstraction faite d'un motif surabondant tiré des dispositions conventionnelles relatives à leur dénonciation, a relevé, d'une part, que l'accord de 1998 avait été dénoncé sans respect d'un délai de prévenance, et, d'autre part, a retenu, par motifs propres et adoptés, faisant une exacte interprétation du protocole du 13 mars 2001, qu'il ne contenait aucune clause relative à la fixation

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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21393

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.001

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'à la date où le plan a été établi, des emplois de reclassement aient été disponibles dans ces entreprises étrangères, ce que contestait expressément la société 3M France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que, pour répondre aux exigences de l'article L. 1233-62 du code du travail, le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes ; qu'il doit ainsi préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par les deux premières branches du moyen, la

21394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à M. X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du "Groupe Caravelle" ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la société Sonovision avait la possibilité d'assurer le réemploi de M. X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont M. X... avait été titulaire n'

21395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

21396

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.875

Cour de cassation

La reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) entre des entités juridiques distinctes a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs. En résulte que si la reconnaissance d'une UES, permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale

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