Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée17 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation au paiement des sommes dues à ces différents titres ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires des sommes réclamées par Mademoiselle X... étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

21374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.659

Cour de cassation

l'employeur sont inférieures au montant de la prime d'équipe conventionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; que la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires fondée sur le non-paiement par l'employeur de rémunérations dues ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE la prime conventionnelle de travail en équipe ne peut être refusée aux salariés que s'ils perçoivent un autre avantage ayant le même objet institué au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à déduire des déclarations contenues dans les procès verbaux des réunions des représentants du personnel et des correspondances échangées avec l'inspection du travail la vocation de la prime de panier jour versée aux salariés à indemniser les mêmes sujétions que

21375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-21.533

Cour de cassation

par contrat du 1er avril 1989 ; qu'à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2003, il était capitaine du navire Capo Rosso depuis le 1er juillet 1995 ; qu'il a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme correspondant à des heures supplémentaires ; Sur le pourvoi principal formé par la société Someca transport : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme correspondant à la solde de l'officier qu'il a été obligé de remplacer pendant 857 jours embarqués, inclus les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les résolutions adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) ne sont pas des normes juridiques et n'ont pas de force contraignante ;

21376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.300

Cour de cassation

l'employeur de l'application de cette convention à son égard ; qu'en l'espèce, M. X... , pour revendiquer l'application, dans ses rapports avec son employeur, de la convention collective des échelons intermédiaires, avait fait valoir que ses bulletins de paie en portaient mention ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, et de la même façon, en écartant l'application du protocole d'accord du 11 juillet 1991 au motif que le taux de commission contractuellement (prévu ?) par l'avenant du 4 mars 1998 était inférieur à celui prévu par le protocole, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par M. X... ne lui permettaient

21377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390

Cour de cassation

l'employeur justifiait de recherches de possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Fontanille biotechnologies aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

21378

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait volontairement oeuvré pour minorer le loyer des époux Y... bien qu'il ressorte de ce mail qu'elle s'était bornée à indiquer le chiffre communiqué par Madame Z... , la Cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du Code civil, 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son affirmation qu'elle avait bien demandé qu'un loyer de 8, 50 le m2, soit un prix légèrement supérieur à celui retenu par la commission d'attribution, soit appliqué aux époux Y... , Madame X... produisait un mail en date du 30 mai 2003 dont résultait cette demande ;

21379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.241

Cour de cassation

par courrier du 12 mars 2004, sous réserve de l'accord explicite de l'autorité de tutelle, force est de constater que cet accord, indispensable à la régularité de fond du licenciement, fait défaut ; qu'en effet, dans sa lettre du 18 mars 2004, le directeur diocésain de l'Enseignement Catholique, Monsieur Alain Y... , autorité de tutelle, s'exprime en ces termes : «Les entretiens que j'ai eus» ... «me conduisent à penser qu'une relation contractuelle est désormais impossible entre l'organisme employeur et le chef d'établissement. Il faut donc effectivement envisager la rupture du contrat de travail, mais il me semble que cela doit être fait dans le cadre d'une négociation. En effet, et puisqu'il s'agit de <motiver> l'avis, l'insuffisance

21380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.929

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Madame X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts ; «Sur les mesures spécifiques du plan de sauvegarde de l'emploi : «Qu'il a été dit précédemment que Madame X... n'était pas concernée par le plan de sauvegarde invoqué; «Qu'elle ne pouvait donc bénéficier des mesures spécifiques d'accompagnement prévues par ce plan alors qu'elle a fait postérieurement à sa mise en oeuvre l'objet d'un licenciement individuel» ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur ne peut se borner à faire une proposition de reclassement, sans rechercher toutes les possibilités de reclassement;

21381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.158

Cour de cassation

il résulte du tableau litigieux un pourcentage de 53, 85 % de salariés qualifiés d'OHQ à la date du 3 juillet 2003 ayant débuté leur carrière dans la même qualification et la même unité de travail que lui sans prendre en considération l'ancienneté des salariés cités y compris celle de M. Y... , laquelle confortait pourtant une différence de traitement dans l'évolution de leur carrière entre les salariés occupés à des fonctions syndicales et les autres salariés, ainsi qu'il l'a souligné dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 4° / qu'en refusant en outre de prendre en considération l'ensemble des salariés appartenant aux

21382

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.458

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2008, l'Union fédérale a "confirmé et reconduit" M. X... dans ses fonctions ; que soutenant que cette désignation portait le nombre de délégués syndicaux centraux adjoints à neuf, alors que l'accord signé le 6 novembre 2006, complété par un avenant du 22 novembre 2007, fixait ce nombre à huit pour chaque organisation syndicale représentative, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de cette dernière "désignation" ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques-CFE-CGC en date du 26 mars 2008 désignant M. X... ayant fait apparaître que le nombre

21383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.429

Cour de cassation

considérant que la lettre de confirmation des désignations initiales valait désignation nouvelle devant être contestée de façon spécifique, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et L. 2327. 17 du code du travail ; 2° / que le mandat résultant de la désignation par un syndicat d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical ne peut être implicitement révoqué par une nouvelle désignation modifiant la précédente ; que la nouvelle désignation intervenue sans que le syndicat ait mis fin à la précédente ne saurait donc annuler et remplacer la désignation antérieurement effectuée ; qu'en l'espèce, pour dire que les désignations syndicales litigieuses de MM. X... et Y... par le

21384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives à conclure pour définir les modalités de mise en oeuvre des élections du comité central d'entreprise est un accord préélectoral qui doit être conclu par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'à défaut d'un accord unanime portant sur la répartition des sièges entre les différents collèges, il appartient à l'autorité administrative de procéder à cette répartition ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise de la société RTE Edf transport du 23 janvier 2008 n'avait été signé que par trois des organisations représentatives sur les cinq présentes dans l'entreprise et qui a néanmoins refusé

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