Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée17 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.485

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 2004 : « La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation, embauche

21362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.880

Cour de cassation

l'employeur ayant engagé, à partir du 1er janvier 2003, un processus devant conduire à l'application de la convention collective nationale hospitalisation privée à but lucratif, dite également convention collective unique (CCU) du 18 avril 2002, Mme X... a reçu une indemnité différentielle d'emploi en vertu d'un protocole d'accord de transposition ; que par avenant à son contrat de travail en date du 16 octobre 2006, Mme X... a été promue aux fonctions de chargée de mission validation des acquis de l'expérience (VAE) à compter du 1er novembre 2006, sa nouvelle classification étant Cadre B-380 coefficient 446, une prime de sujétion de 700 euros étant versée et l'indemnité différentielle d'emploi étant supprimée ; que, contestant cette suppression, Mme X...

21363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.183

Cour de cassation

l'employeur et le salarié faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 46.496,27 le montant des sommes dues à Monsieur Didier X... au titre des rappels de salaire et des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE dans les limites de la prescription quinquennale, le décompte de l'expert (p. 16 à 24) est le suivant : du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 : total : 46.496,27 ; que cette somme correspond au différentiel en faveur de Monsieur X... du chef des rappels de salaires (28.409,61 ) et des repos compensateurs (18.086,66 - dégagés par Monsieur Z... aux p.

21364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.214

Cour de cassation

Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 "ouvriers et collaborateurs", 21 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 "agents de maîtrise et certains techniciens" et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" dans sa rédaction applicable ; Attendu que, selon le dernier de ces textes applicable au salarié, "la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du

21365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.065

Cour de cassation

l'employeur justifiait de difficultés financières pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 et qu'il avait ainsi envisagé une restructuration de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, en a exactement déduit que le licenciement du salarié était justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation modifié par l'avenant n° 16 du 3 octobre 1974 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de cadre avec toutes conséquences sur le rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que devaient être considérés comme cadres les

21366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.960

Cour de cassation

par courrier propose un détachement à son salarié n'use pas de son pouvoir de direction, il s'agit d'une simple proposition que le salarié est en droit d'accepter ou de refuser ; Monsieur Y... X... était fondé à refuser la proposition de détachement dans la mesure où celui-ci était en congés payés du 4 au 15 juillet 2005, congés qui avaient été acceptés par la société, et cette période de congé correspondait au début du chantier sur lequel l'employeur exigeait sa présence en région parisienne ; il est démontré que le détachement temporaire de Monsieur Y... X... n'était nullement indispensable ni urgent dans la mesure où l'équipe de Monsieur Y... X... a continué à travailler sur le chantier de Saint Jean de Vedas ; il ne s'agissait donc pas de devoir renforcer des équipes ;

21367

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.205

Cour de cassation

il résulte que la qualification demandée ne pouvait lui être attribuée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de versement d'une somme à titre de dommages- intérêts en raison de la discrimination syndicale subie par le salarié, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou l'exercice de fonctions représentatives de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il

21368

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944

Cour de cassation

par courrier du 14 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la classification en groupe 7 qu'il revendiquait et d'heures qui avaient été soustraites par l'employeur de sa rémunération, de paiement de l'indemnité de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au groupe 7 qu'il revendiquait, alors, selon le moyen, que : 1°/ le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... exposait, dans ses conclusions d'

21369

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2004 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé les rappels de salaire qu'il lui réclamait au titre de la réduction de la durée du travail, des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de repas dues au titre du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de ces sommes et à faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à trente cinq heures, alors selon le moyen, que l'accord collectif national de

21370

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.571

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Gran'Dis. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société GRAN'DIS à payer à Mademoiselle X... la somme de 750 net au titre de la prime annuelle 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article 3-8.2 de la Convention

21371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.021

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée sur le fondement au 1er septembre 1995 d'un classement au coefficient 525 de l'échelon, la cour d'appel a énoncé que l'Association qui lui avait attribué le coefficient 493, omet de prendre en considération le fait que le contrat de travail d'Eliane X... prévoyait expressément une reprise d'ancienneté de 4 ans et 3 mois et que de ce fait, celle-ci avait bien 12 ans d'ancienneté en septembre 1998 ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 24 susvisé, le reclassement sera prononcé à la majoration d'

21372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2003 ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve que la rupture est imputable à l'employeur ; que Madame X... ne peut se prévaloir de la non application par l'employeur du salaire convenu, sa demande étant rejetée ; que Madame X... n'apporte pas la preuve d'un comportement de l'employeur ayant rendu impossible toute poursuite du contrat de travail ; que les demandes d'indemnités et de dommages-intérêts de ce chef seront rejetées (cf. jugement p. 6). 1°) ALORS QUE la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher, à l'occasion du débat ultérieur, si les griefs reprochés à l'employeur par le salarié justifient que la rupture du contrat soit prononcée aux torts du premier ;

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