Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée13 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829

Cour de cassation

considérant que l'indication du précompte sur l'attestation destinée à l'Assedic n'avait pas lieu d'être dès lors que les cotisations sociales avaient d'ores et déjà été acquittées par M. X... en qualité de travailleur indépendant et qu'il n'était pas envisageable de les mettre à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3-1 et R. 351-5 du code du travail.

21350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.108

Cour de cassation

considérant que l'absence de mention de tous les éléments de rémunération obligatoires dans les contrats de mission conclus entre les entreprises de travail temporaire Manpower, Védior bis et les salariés intérimaires suffisait à engager la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 et L.

21351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638

Cour de cassation

il résulte de ces accords que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage (qui précède l'accès du salarié à son lieu de travail) n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant, malgré ces accords, peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 212-4 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage ne faisait l'objet d'aucune disposition conventionnelle expresse, la cour d'appel a violé l'accord de branche du 1er avril 1999 et l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier que

21352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.456

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 31 mai 1946, qu'en cas de jour férié non-travaillé, le salarié rémunéré au mois n'a droit qu'au maintien de sa rémunération habituelle ; que le statut national du personnel des industries électriques et gazières donne en son article 17 la liste des jours fériés considérés comme jours de congé payé et dispose que les agents ne pouvant, " du fait du service ", bénéficier de l'un de ces congés pour jours fériés ont droit, outre leur rémunération habituelle, à une rémunération supplémentaire spécifique ou à un repos compensateur ; que ledit texte ajoute que les agents " désignés pour travailler un jour férié " doivent en être avisés 48 heures à l'avance ; que viole l'arrêté susvisé du 31 mai 1946, l'article L. 134-1 du code du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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21353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.240

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'artiste du spectacle peut percevoir deux sortes de rémunération : - un cachet pour sa prestation physique ayant la nature juridique d'un salaire, - des redevances à l'occasion de la diffusion des enregistrements, distinctes de la rémunération de la prestation artistique, droits voisins de celui du droit d'auteur pour les artistes-auteurs ; que le contrat d'engagement en date du 10 octobre 1992 liant les parties précise en son paragraphe 4 que : «La rémunération de l'artiste interprète sera de trente cinq mille France (35.000 F) pour l'ensemble de sa prestation. Cette rémunération est forfaitaire et, compte tenu des exigences de sa fonction, sans rapport avec le temps qu'elle consacrera réellement à son travail.

21354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.208

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail stipule une rémunération variable, fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause

21356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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21357

Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587

Cour d'appel

Madame Soukanh Y... a été embauchée le 1er octobre 1990 par Madame X... exerçant sous l'enseigne " Extrême Orient " une activité de préparation et vente d'alimentation exotique. Elle a travaillé jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le 6 octobre 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes a : - condamné Madame X... à verser à Madame Y... les sommes de : * 2 259, 56 € à titre de rappel de salaire sur le niveau N1B, coefficient 110, * 225, 95 € au titre des congés payés afférents, * 21 685, 77 € à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, ces sommes

Montant détecté : 9 848 €Licenciement+10
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21358

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

par lettre recommandée du 27 juin 2008 et n'a ensuite pas contesté ce licenciement économique, mais a signé un solde de tout compte le 3 septembre 2008, sans avoir exprimé de réserves, laissant penser qu'elle renonçait à toute réclamation en rapport avec la cessation de son contrat de travail. L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer Mme Pascale X... mal fondée en son action en résiliation. En conséquence, il demande à la cour de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, sollicitant le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire s'élevant à 20. 923, 66 euros. Il réclame également 4.

Montant détecté : 746 €Licenciement+14
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21359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.188

Cour de cassation

par lettre subséquente de prise d'acte de la rupture du 14 octobre 2004 comme constituant une cause de rupture de celui-ci, dans la mesure où il la refuse en la considérant comme péjorative au regard des droits et obligations actuels est restée, pendant tout le décours de cette longue procédure, à l'état de pur projet ; qu'aucun élément ne vient au soutien de la notion de modification unilatérale, venant de l'employeur, du contrat de travail de VRP, à effet au 1er janvier 1993, conclu entre les parties et demeuré en vigueur tout au long du contentieux dont il s'agit, jusqu'à ce que Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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21360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à…

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