Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée21 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.452

Cour de cassation

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique

21338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788

Cour de cassation

L'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

21339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2009, 07-43.214

Cour de cassation

Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 (...) et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 dans sa rédaction applicable ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général, près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf ;

Accord collectif / convention collective
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21340

Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2006, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 10 février 2006. L'entretien a eu lieu à cette date. Le 13 février 2006, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2005, la Société MILLON a notifié à Monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : " Suite à notre entretien préalable du 10 février 2006, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les raisons qui nous amènent à prendre cette décision ont été évoquées lors de cet entretien à savoir votre comportement : - chez notre

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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21341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.438

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-5 que seuls les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel ; que selon l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, une prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne, son montant variant d'une part, en fonction du nombre d'années d'expérience et, d'autre part, en fonction du classement du salarié dans la grille des emplois définie par l'accord ; que selon l'article 16 du même accord, une prime familiale est versée aux salariés, chefs de famille, dont le montant varie en fonction du nombre ou de l'absence d'enfants ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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21342

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-41.902

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de la délibération D20 prises pour son application que l'AGIRC est seule compétente pour définir, dans le respect des articles 4 et 4 bis de la convention, les catégories de personnel bénéficiant du régime de retraite et de prévoyance des cadres, ceci afin d'assurer l'équilibre de ce régime ; qu'en l'espèce, la commission administrative de l'AGIRC a décidé que les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale ne pouvaient relever dudit régime, sans que soit alléguée une méconnaissance des critères posés par les articles 4 et 4 bis ; que la cour d'appel, qui a cependant substitué son appréciation à celle de l'AGIRC, a violé le texte susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21343

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

la salariée revendiquait une égalité de rémunération, n'avaient pas la même expérience professionnelle et le même niveau de formation et accomplissaient des tâches rémunérées de nature différente, a, par ces seuls motifs et sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", justifié légalement sa décision ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le CERFAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 1998, alors, selon le moyen, que la seule mention que le contrat est conclu pour la durée de l'absence d'une salariée nommément désignée et jusqu'au retour de celle-ci suffit à la régularité du contrat au regard de la durée envisagée du contrat à durée déterminée ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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21344

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.403

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à un complément de rémunération et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 969, 05 euros ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969, 05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21345

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322

Cour de cassation

il résulte d'une attestation en date du 8 août 2003 de Madame A..., qu'elle se consacrait chaque jour durant une aussi longue amplitude de temps à sa seule activité de directrice des établissements de CHARS et de PIERRELAYE, compte tenu de ses autres activités, notamment de celles relatives au " café philosophique " et à la cave à vins situés à MARSEILLE ; que, par ailleurs, les deux attestations de Messieurs B... et C... n'apparaissent pas de nature à pouvoir retenir l'attention de la cour dès lors qu'elles sont dactylographiées ; que si l'attestation de Madame D... en date du 1er juillet 2003 fait apparaître que Madame X...

21346

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.459

Cour de cassation

par courrier remis en mains propres le 20 avril 2004 la salariée a indiqué rompre le contrat et a précisé, dans un courrier recommandé du même jour, les griefs imputés à l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de sommes diverses ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Mme X... en un contrat à temps plein et les demandes qui en découlaient, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait d'une attestation que la salariée avait été engagée à temps partiel sur la base de 20 heures hebdomadaires et qu'il était convenu qu'elle devait assurer en outre le remplacement d'un autre

21347

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.203

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2007 ; que par lettre du 7 juin 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités à ce titre ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 juillet 2004 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture, la cour d'

21348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.144

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, et en particulier du journal d'annonces légales «les annonces de la Seine», qu'en date du 28 décembre 1998, les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et AUTOMOBILES PEUGEOT ont apporté une partie de leur actif à la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et que l'ensemble du personnel, à certaines exceptions qui ne concernaient pas Monsieur X..., lui a été transféré ; que la Société AUTOMOBILES CITROEN, faisant partie du groupe PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, pouvait envoyer à l'un de ses salariés la convocation à entretien préalable, le licenciement ayant été effectué par la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES dont elle relevait ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ;

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