Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée21 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.468

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2001, Mme X... a démissionné en indiquant qu'elle souhaitait quitter l'entreprise le 26 octobre 2001 ; que le 17 septembre 2001, elle a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et par courrier du 20 septembre 2001 s'est prévalue d'un changement dans ses conditions de travail et d'une modification de ses attributions qui l'avait conduite à démissionner ; qu'elle a saisi, le 5 février 2002, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

LicenciementNon-lieu à statuer+12
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21326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.040

Cour de cassation

l'employeur la prime d'ancienneté et de 13e mois n'étant que la conséquence de la demande de rappel de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes, improprement qualifié en premier ressort, est insusceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir ordonner que l'employeur recalcule la prime d'ancienneté et le 13e mois était indéterminée dans son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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21327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement devenus L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, elle doit accorder à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu qu'après avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail du 12 mai 1990 au motif que le salarié avait occupé de manière durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel ne lui a pas alloué l'indemnité de requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.949

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt retient, d'une part, que les contractants ont la faculté de modifier d'un commun accord les clauses du contrat et que le document, signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant, et comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution, d'autre part, par motifs adoptés, que le salarié ayant demandé et obtenu d'être dispensé de recherche d'emploi, n'a pas été privé de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent ;

21329

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.983

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2005, en qualité de gardien-concierge par l'union des syndicats des copropriétaires de la résidence "le moulin de la galette et de la ferme Debray" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de M. X... prévoyait un salaire de base correspondant aux horaires d'ouverture de la loge (du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures 30), cette rémunération de base n'incluant dès lors pas les gardes des samedis après-midi, des dimanches et des jours fériés ;

21330

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.671

Cour de cassation

par courrier du 15 septembre 2004, Monsieur X... dénonce cette deuxième période d'essai ; que le contrat de travail fixe les fonctions exercées par le salarié, soit comptable 1ère classe, faisant fonction d'attaché de direction ; que par courrier du 27 septembre 2004, l'inspecteur du travail confirme que le renouvellement de la période d'essai est non prévu par la convention collective et le contrat de travail, et que l'indice 680 est celui de la rémunération du poste de Monsieur X... et non 447 (article 11 de la convention collective nationale) ; que le défendeur ne prouve pas l'abandon de poste ; qu'en vertu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de référé, se déclare compétent pour statuer dans ce litige ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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21331

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277

Cour de cassation

considérant que l'avantage prévu par l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail ne pouvait pas constituer la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue par l'article L. 132-4 susvisé, au motif qu'il résultait dudit article que cette contrepartie n'était due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés et que la récupération instaurée par cet accord d'établissement ne concernait que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit n'étaient pas employés et ne pouvaient donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés, la cour d'appel a violé l'article L.

21332

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.139

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société MITF en qualité d'ouvrier en maintenance à compter du 6 novembre 2000 ; qu'il a démissionné le 26 septembre 2005, puis, saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2006 aux fins de voir condamner la société au paiement de différentes sommes, notamment au titre d'un rappel de salaire relatif au paiement prorata temporis de la prime exceptionnelle de fin d'année ; Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement retient que l'employeur reconnaît l'usage que constitue le mode de calcul de cette prime dans un document remis au salarié, la transformant même en taux horaire sur l'année comme point de comparaison ; que, dès lors, l'employeur lui-même la considère comme un élément…

Salaire / rémunérationCassation+2
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21333

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.903

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence d'attribution de jours de repos par l'employeur en contrepartie des dimanches travaillés, l'arrêt retient que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L. 221-19 du code du travail ; que, dès lors, le salarié ne rapportant pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.609

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet en qualité de caissière ; qu'elle est partie à la retraite le 1er juin 2004 ; elle était assujettie à la convention collective nationale des grands et magasins populaires ; l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ; l'intimée a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 avril 2003 en vue d'obtenir un rappel de salaire et la réparation de son préjudice pour discrimination syndicale ; La société BHV expose qu'elle ne s'est livré à aucun acharnement à l'encontre de l'intimée ; que celle-ci n'a été victime d'aucune discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale ; Annick X... soutient qu'elle présente des éléments de fait démontrant l'existence d'une discrimination ;

21335

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-44.876

Cour de cassation

la salariée ; qu'un contrat de travail identique était conclu le même jour avec M. X... ; que de janvier 1996 à septembre 1997, soit durant vingt et un mois, Mme X... s'est vu délivrer des bulletins de paie mentionnant son emploi de gardien pour un temps plein de 169,65 heures mensuelles au coefficient 135 de la convention collective ; que ce coefficient, qui s'applique à « un concierge 2e catégorie, entièrement occupé par ses fonctions et dont le conjoint est amené éventuellement à le suppléer sur la demande de l'employeur », a été maintenu pendant toute l'exécution du contrat de travail, la rémunération versée à la salariée correspondant audit coefficient ; qu'un « avenant relatif aux horaires des gardiens » du 13 juin 2000 appliquant les 35 heures

21336

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d'une obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l'employeur qui justifie que les seuls emplois

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