Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée25 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.155

Cour de cassation

Encourt la cassation au visa de l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail, l'arrêt qui décide que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai et rejette en conséquence les demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié au motif que la convention collective stipulant que la période d'essai pouvait être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois sans pouvoir excéder six mois, elle n'interdisait donc pas que le contrat de travail puisse convenir d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois dès lors que la durée totale de la période d'essai n'excédait pas six mois alors que lorsque la convention collective ne prévoit pas de possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant l'éventuel renouvellement…

21242

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

21243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.642

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7, ensemble l'article L. 212-4 bis, alinéa 2, devenu L. 3121-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en référé, que M. X..., employé par la société Chrono flex selon contrat du 11 avril 2005 en qualité de technicien réseau, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une "indemnité de mise à disposition" pour les heures de permanence accomplies du lundi 7 heures au vendredi 19 heures durant la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit une indemnité d'astreinte mensuelle forfaitaire dérisoire par rapport à la prestation effectivement requise ;

21244

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait la réalité d'un certain nombre d'heures de travail effectuées au-delà des 35 heures légales par la production des

21245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.457

Cour de cassation

l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans...

21246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.456

Cour de cassation

l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans...

21247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+6
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21248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.920

Cour de cassation

l'employeur et le salarié expriment leur accord conjoint sur les diverses clauses de ce contrat ; les éléments de l'offre d'emploi au vu de laquelle le salarié a sollicité l'emploi proposé ne peuvent engager les parties que s'ils sont repris dans le contrat ; si l'offre d'emploi diffusée par l'association prévoyait le recrutement d'un directeur niveau V titulaire du Cafdes, Monsieur Jean-Claude X... a signé avec l'association un contrat de travail aux termes duquel il a été recruté en qualité de directeur niveau V, catégorie cadres de la convention collective, son salaire correspondant au coefficient de base 758, sans mention, dans ce contrat, de l'exigence du Cafdes ; par la suite, l'avenant n° 265 à la convention collective adopté le 21 avril 1999 a fixé une nouvelle grille .

21250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.747

Cour de cassation

par courrier du 5 février 2005 à effet au 9 février 2005, date du terme du contrat ; que Mme X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, doit être déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ET AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois) et des congés payés y afférents ; ALORS QUE les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée de l'ancienneté requise pour l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité légale de préavis ; que le contrat de travail initialement à durée

21251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.229

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et en paiement de sommes diverses ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel a retenu que la salariée se trouvait dans la même situation que celle des autres responsables de secteur ayant un service équivalent au sien, qu'elle ne démontrait pas exécuter des missions relevant du niveau F et que l'employeur établissait que la différence de qualification entre elle et M. Y... ne contrevenait pas au principe de d'égalité entre hommes et femmes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant le principe à travail égal, salaire égal, soutenait que trois autres responsables, chargés de l'hébergement dans les

21252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 08-42.111

Cour de cassation

l'employeur - et qu'il pouvait le cas échéant donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion comme étant mécanicien de formation, sans rechercher, comme l'exige la convention collective, s'il utilisait rationnellement, c'est à dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conservait en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assurait le maintien en ordre de marche, pouvait prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client, assurait l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, était responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule était muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage, et pouvait être

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