Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée18 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 08-40.060

Cour de cassation

l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; Et attendu qu'après avoir à bon droit retenu que tous les cadres techniques de la classe III n'avaient pas de missions de responsabilité, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne démontrait pas qu'elle assumait de telles missions, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.290

Cour de cassation

il résulte de ce tableau que, selon la première colonne, lorsque l'entreprise cotise seulement au régime obligatoire de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ou à une autre caisse de retraite de cadres, le salarié perçoit, au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant, d'une part, à 360 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 36 / 100 de mois de salaire par an et que, selon la troisième colonne, lorsque l'entreprise cotise au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel, le salarié perçoit, toujours au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant d'une part, à 240 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 24 / 100 de mois de salaire par an ;

21255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.903

Cour de cassation

l'employeur est tenu de nourrir son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux du travail au moment des repas ; qu'un avenant au protocole d'accord du 8 septembre 1995 a été signé le 23 février 2000 aux termes duquel, dans un article I, les repas de midi étaient déclarés avantage en nature et, dans un article II, les repas du soir " incorporés dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels intégrant la quote-part des congés et des absences " ; qu'il était précisé dans l'avenant que " les dispositions de l'article II s'appliquent exclusivement aux salariés inscrits à l'effectif au jour de la signature de l'avenant " ; qu'après la reprise du personnel Paribas, un protocole d'accord du personnel des restaurants des

21256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019

Cour de cassation

il résulte de la convention collective, ce qui n'exclut pas la prise en compte d'un minima plus avantageux applicable dans les entreprises en vertu d'accords collectifs ; un accord d'entreprise du 11 avril 1961 conclu pour une durée de deux ans prévoit une majoration de 1% chaque année après ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15% ; cet accord stipule que le minimum de base hiérarchique coefficient 100 (salaire minimum électroréfractaire dit SMER) sera utilisé pour la détermination du traitement minimum de base des mensuels, la prime d'ancienneté et de panier et plus généralement les accessoires de rémunération qui, en vertu de la convention collective sont calculés sur le salaire minimum professionnel, étant calculés sur le SMER ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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21257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce (issue des lois n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n° 95-116 du 4 février 1995 et n° 98-461 du 13 juin 1998) que si la modification des périodes travaillées et non travaillées par un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé suppose l'accord de ce dernier, il n'est pas nécessaire que cet accord soit formalisé par un avenant ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de force obligatoire, que la modification des périodes travaillées et non travaillées supposait la signature d'un avenant, elle a alors violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement

21258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.306

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Oz Alu a, selon le registre du commerce, pour activité la fabrication de constructions métalliques, retient que l'activité principale de l'entreprise, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte, compte tenu des adaptations de matériaux, le travail du métal et sa transformation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les activités de construction métallique étaient soumises à la clause d'attribution distinguant selon la proportion du personnel concourant à la fabrication, la cour d'appel, qui n'a pas précisé cette proportion, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

21259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.250

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 6-12 et 6-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés que ces entreprises ne sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers les indemnités complémentaires aux indemnités journalières à la sécurité sociale que lorsqu'elles restent en dehors du régime professionnel mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident ; qu'ayant constaté l'absence de manquement de l'employeur qui avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, était à jour de ses cotisations et avait adressé à celle-ci la déclaration d

21260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.026

Cour de cassation

par arrêt du 16 octobre 2007, jugé que la solution d'un tel litige « ne s'impose pas à l'évidence qui sied au référé » et qu'il existait « une contestation sérieuse ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de NICE du 1er février 2007, D'AVOIR condamné la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE à payer à Madame X...

21261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.441

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et prime d'ancienneté ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il devait être classé au niveau II dès le mois d'août 2001 et rémunéré sur la base du coefficient 105 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et qu'il devait, à partir de mars 2003, être au coefficient 126 (niveau II, position 4) ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans analyser les fonctions effectivement remplies par le salarié ni préciser, comme il lui était demandé, les effectifs de l'entreprise et le chiffre d'affaires correspondant aux différentes activités de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

21262

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.427

Cour de cassation

il résulte qu'elle a fait application des conditions particulières à la reprise d'ancienneté acquise au service d'établissements de nature différente, laquelle ne peut être qu'une reprise d'ancienneté partielle, la Cour d'appel a violé l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées ALORS, EN OUTRE, QU'en vertu de l'article 38 de la convention collective applicable, pour les services accomplis antérieurement à son embauche dans des établissements de nature différente, le salarié ne peut prétendre à une reprise d'ancienneté pour les périodes durant lesquelles il a exercé des fonctions relevant d'une autre qualification professionnelle que la sienne et qui correspondent à un niveau de compétence et à l'obtention d'un diplôme…

21263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.226

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;

21264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.225

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;

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