Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée18 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509

Cour de cassation

il résulte encore des pièces produites que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaires de nuit remplissaient jour par jour le tableau de leurs vacations nocturnes; que s'ils étaient parfois rémunérés de leurs heures de nuit en période de congés, comme Mmes Y... et Z..., leur rémunération variait également selon leurs horaires, entre 24 et 141,66 H selon les feuilles de paie produites ; que le critère de généralité n'est donc pas davantage établi ; qu'enfin Yveline X... était parfaitement consciente de ne pas bénéficier, contrairement aux salariés effectuant tout leur travail de nuit, d'un forfait, s'adressant en ces termes, le 10 avril 2002, à l'inspecteur du travail : « La vacation de 18H00-1H... à l'inverse de la vacation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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21267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

par courrier du 4 juin 1996 à effet du 1er juin, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de "sténo-rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 1993 ; qu'affectée au service sténographique, elle travaillait de 17 heures à 24 heures, au service dit "de petite nuit" jusqu'au 3 octobre 2005, date de la suppression de cette vacation horaire ; que, reprochant à son employeur d'avoir modifié le régime de ses primes de nuit et de ne pas l'avoir fait bénéficier de la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21268

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-15.703

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise prévoyant que le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation de remplacement servie à des salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), sera fixé "d'après les rémunérations brutes au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond", il n'y a pas lieu d' intégrer dans ce salaire de référence des primes perçues pendant les douze derniers mois, mais se rapportant à une période antérieure.

21269

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2008, l'Union départementale Loiret CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Gargill Y... France ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, le jugement retient que, "à l'appui de sa demande la société Z... Y... France fait valoir qu'en vertu de l'article L. 412-17 du code du travail le délégué syndical est de droit dans les entreprises de moins de trois cents salariés le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement et que M. A...

21270

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948

Cour de cassation

Vu les articles 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'expertise pour reconstitution de carrière ou à défaut en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient que nonobstant l'absence d'accord écrit, le salarié s'est plié au changement de ses conditions de travail tout au long de sa carrière depuis son accession au statut de salarié protégé ; que s'il allègue avoir protesté verbalement contre ces modifications il ne le démontre pas, aucun élément ne permettant de penser que les changements de conditions de travail aient apporté une entrave à l'exercice de ses fonctions, de sorte que rien ne rend vraisemblable la discrimination dont il se plaint ;

21271

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863

Cour de cassation

par arrêté du 27 mars 2002, alors qu'il se déduisait de ses constatations qu'entre la date à laquelle la convention des prestataires de services était devenue applicable au personnel de la société - soit au plus tard le lendemain de la publication au Journal officiel du 12 avril 2002 - et la date de la dénonciation du 25 août 2003, la convention collective SYNTEC avait été volontairement appliquée par l'employeur, si bien que cette application devait faire l'objet d'une dénonciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code du travail ; 4°/ enfin, et toujours subsidiairement, que l'application obligatoire à une entreprise d'une convention collective dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas auparavant

21272

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

Considérant que la formation apparaît avoir été le critère déterminant susceptible de justifier la différence de traitement observée qui est respectivement de 417, 302 et 246 ;, qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-Luc Z... débouté à ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d ‘ ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, En ce qui concerne T... T... que Jean-Louis U... expose qu'il a été embauché le 28 août 1972 en qualité de fraiseur au coefficient 170 (P1), qu'il est passé au coefficient 190 (P2) en mars 1976 et que jusqu'en 1979, sa hiérarchie lui a proposé un travail varié

21273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.709

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été autorisé à prendre un congé sans solde expirant le 30 novembre à l'issue de ses congés payés en octobre 2003 ; que, par une lettre du 5 décembre 2003, recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a demandé au salarié de justifier son absence depuis le 1er décembre ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 2003, dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé le 19 décembre, préalable à un éventuel licenciement ; qu'il a licencié le salarié, par lettre du 26 décembre 2003, dont l'avis de réception a été signé le 29 décembre, laquelle prononçait le licenciement pour faute grave ; que la signature apposée sur l'avis de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la convention collective nationale des industries chimiques soit déclarée applicable à ses relations contractuelles avec la société Clos d'Aguzon et de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de garanties de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de jours fériés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement pour défaut de recours à la chambre syndicale patronale régionale, et en réparation du préjudice subi du fait des pertes de rémunération en méconnaissance de la convention collective, et de remise de bulletins de salaire et d'

21275

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts déboutent partiellement les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour " discrimination salariale " ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des salariées qui soutenaient qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en leur versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en lui versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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