Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée3 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

il résulte de la lettre de Madame Y..., déléguée syndicale FO, datée certes du 19 avril 2005, qu'elle fait « suite à nos différents entretiens téléphoniques concernant des dysfonctionnements sur le magasin de Tourville-la-Rivière », de telle sorte que si cette lettre n'a pu être formellement le préalable de l'enquête de la direction et du CHSCT, son contenu, porté antérieurement à la connaissance de l'employeur, l'a été ; et qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante des éléments de fait exposés par la déléguée dans cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS QUE, EGALEMENT, ni l'absence de production d'une décision du CHSTC mandatant ses membres, ni l'absence pour arrêt de maladie (avec

21230

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommage-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a énoncé que celui-ci se plaignait d'avertissements injustifiés et d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti faute d'autorisation administrative, mais que ces éléments en eux-mêmes n'ont pas d'incidence directe sur la situation professionnelle du salarié et ne peuvent caractériser une discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées ou envisagées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

21231

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.073

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur est tenu de rechercher à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, un poste approprié aux capacités de son salarié, au besoin en mettant en oeuvre ou en faisant mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en limitant la mise en oeuvre de ces mesures à la seule entreprise à laquelle Mme X... était employée

21232

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112

Cour de cassation

par lettre du 12 août 2003 ; qu'ayant quitté l'entreprise au terme du préavis le 1er décembre 2003, le salarié, soutenant qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions fixées par la loi du 21 août 2003 portant à 65 ans l'âge de mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre d'un licenciement, ainsi que pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la retraite est régulière et de rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réunion des conditions légales de mise à la retraite doit être appréciée à la date d'expiration du contrat de

21233

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.009

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que soutenant avoir été de 1961 à 1985 au service de la société Editions techniques, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Lexis Nexis et Les éditions techniques et médicales Elsevier, M. X... a, le 3 juin 1997, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme et d'une rente annuelle pour la perte de droits à pension de retraite résultant de son défaut d'affiliation au régime de retraite de base ; Sur le pourvoi incident des sociétés Lexis Nexis et Les éditions techniques et médicales Elsevier : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi principal de M. X...

21234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.761

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ET ALORS encore QUE la société coopérative LA PAYSANNE faisait également valoir que, dans son calcul, le salarié avait fait application, au titre des années 2000 à 2004, d'un barême exclusivement applicable à l'année 2004. Qu'en faisant droit à l'intégralité de sa demande sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

21235

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de proposer à Monsieur X... les postes pourvus par des délégués commerciaux «dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à Monsieur X...

21236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Cour de cassation

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

21237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre du 12 juillet 1984 que Mme X... rédigeait le même article qu'auparavant, à l'époque où elle était rémunérée à plein temps ; QU'elle a accepté une réduction de rémunération en échange d'un passage à temps partiel et ne s'en est pas émue pendant 20 ans ; QUE la rémunération n'était donc pas la contrepartie du temps passé mais celle le la production intellectuelle ; QUE la notion de durée de travail ne figure que sur les bulletins de paye, et a pu être fixée à 112 h 75 puis 120 h le mois suivant-jusqu'en décembre 1990, puis 169 h en 1991, avant de revenir à 120 h pendant le litige, sans aucune incidence sur les émoluments et sans changement de travail ; QU'à la lecture des pièces du dossier les bulletins de

21238

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement prud'homal entrepris que la société JOUVE a engagé la procédure de licenciement du salarié le lundi 14 juin 2004 quand la seconde visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressé était du vendredi 11 juin, sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite par écrit ; qu'en cet état, la Cour d'appel, se fondant sur des entretiens qui auraient eu lieu, de ce chef, entre les médecins du travail et les responsables hiérarchiques du salarié, ne pouvait en déduire que la société pouvait « immédiatement » après le deuxième avis du médecin du travail, engager une procédure de licenciement ; que de ce chef, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

21239

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

par courrier daté du jour même, la SEFEE a écrit aux services médicaux du travail pour demander de lui faire connaître les aptitudes restantes du salarié rédigées en la forme positive «apte à» que le médecin du travail entend faire, compte tenu de l'état de santé du salarié, se disant à la disposition de la Médecine du Travail pour toute précision utile quant aux différents postes de la Société et précisant que le médecin du travail sera informé de son étude de reclassement ; que le 19 avril 2004, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune aptitude restante à formuler pour ce salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; que la SEFEE exploite deux établissements, l'un situé à SAINTAFFRIQUE, comprenant à l'époque 87 salariés, dont 18

21240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

Par courrier du 15/12/2003, Florence X... a fait part à Paul B... de ses observations au vu du plan de commissionnement qui lui avait été proposé, et des raisons de son refus de le signer, relevant non seulement une augmentation de plus de 45% des objectifs à atteindre mais aussi que son nouveau territoire comportait 90% de clients nouveaux, et précisant qu'elle avait dès lors la conviction qu'elle ne pourrait atteindre les objectifs fixés et que son licenciement pour insuffisance était dès lors programmé. ET AUX MOTIFS QUE, l'employeur, qui avait accédé à sa demande, ne peut tirer argument de ce que depuis le 1er septembre 2003, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel sur une base de 173,50 jours travaillés par an, mercredi

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