Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-41.533
Cour de cassationil résulte des articles 5-4-3 et 5-4-4 de la convention que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée, soit pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme employeur, soit dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent, à temps partiel, d'y faire face ; qu'en l'espèce, il apparaît que Jean-Pierre X... a été employé pendant une période continue s'étendant du 3 janvier 2000 jusqu'au