Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée10 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-41.533

Cour de cassation

il résulte des articles 5-4-3 et 5-4-4 de la convention que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée, soit pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme employeur, soit dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent, à temps partiel, d'y faire face ; qu'en l'espèce, il apparaît que Jean-Pierre X... a été employé pendant une période continue s'étendant du 3 janvier 2000 jusqu'au

21218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

21220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans une entreprise employant moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat électif de sorte que, en tout état de cause, la protection attachée au mandat syndical de M. X... qui n'était pas délégué du personnel avait cessé deux ans et six mois après sa désignation et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la désignation de M. X...

21221

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.006

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, sur la consultation de la commission nationale paritaire de l'emploi ; que viole donc le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, l'arrêt attaqué qui

21222

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.005

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, sur la consultation de la commission nationale paritaire de l'emploi ; que viole donc le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, l'arrêt attaqué qui

21223

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.408

Cour de cassation

L'annulation par un syndicat du mandat d'un représentant syndical n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Doit être cassée en conséquence la décision qui dénie à un salarié le bénéfice du statut protecteur pour la période antérieure à l'annulation de son mandat au motif que le syndicat désignataire avait fait savoir à l'employeur que la désignation du salarié devait être considérée comme nulle et non avenue

21224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

21225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

21226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.

21227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

21228

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

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