Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.713

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, plus favorable que le contrat de travail, que la fourniture d'eau froide est exclue de la liste des frais du logement de fonction laissés à la charge du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de remboursement de retenues sur salaire correspondant à ses frais de consommation personnelle d'eau froide, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

20918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y... Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003 ; qu'après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002 ; que pour favoriser sa guérison le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à Capbreton ; que le 15 décembre 2002 à 6 heures 45, M. X... a fait l'objet à Nancy d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,47 mg/l ;

20919

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.238

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 25 de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison alors applicable ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu " que s'il est exact qu'aux termes de la convention collective l'employée de maison a pour mission de réaliser « l'ensemble des travaux courants » sans y inclure expressis verbis la surveillance de la maison, il n'en demeure pas moins que la réalisation desdits travaux implique, de façon implicite mais nécessaire, une attention à l'intégrité des biens de l'employeur " et qu'il résulte d'attestations de

20920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.171

Cour de cassation

la salariée la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1, a relevé que l'intéressée exerçait ses fonctions sous l'autorité de la responsable du secteur , ce qui n'excluait pas cette qualification, a violé articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 dispose d'une responsabilité sur d'autres salariés travaillant dans son rayon ; que la cour d'appel qui, pour refuser la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1 a relevé que «les données de la procédure ne déterminent pas que Mme X... disposait d'une quelconque responsabilité sur d'autres salariées

20921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.665

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut être conclu notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminé de la salarié, justifié par un surcroît d'activité, en contrat à durée indéterminée, au seul motif que la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'emploi de cette salariée n'avait pas un caractère temporaire au regard du surcroît

20922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.041

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2003, M. X... s'est porté candidat au poste de conseiller agricole à l'agence d'Ensisheim, sollicitant toutefois une " proposition compensatoire " du fait du trajet supplémentaire journalier de cinquante kilomètres à effectuer ; qu'il a été avisé de sa nomination au poste de conseiller commercial agricole à Ensisheim avec prise de fonction le 1er janvier 2004 ; que le salarié a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts

20923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.918

Cour de cassation

la salariée de prouver qu'elle était demeurée pendant toute la période, à la disposition de l'employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme de travail elle devrait travailler ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail (ancien) devenu L. 3123-14 du code du travail (nouveau). Moyen produit au pourvoi n° T 08-40.919 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y...

20924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.276

Cour de cassation

par arrêté du 5 juillet 1977 ; que l'article 2 du contrat stipulait une période d'essai de quatre-vingt dix jours et l'article 5 prévoyait que le salarié serait rémunéré sous forme d'un intéressement brut mensuel incluant les congés payés, assis sur plusieurs paramètres énumérés au contrat ; que par lettre remise en mains propres le 15 mai 2005, l'employeur a notifié à M. Z... X... que la période d'essai était renouvelée pour trois mois puis l'a interrompue par courrier également remis en mains propres le 10 juin 2005, lui signifiant la rupture du contrat à compter du 13 juin suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société EGC Nord a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2006 ;

20925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.996

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE si un doute pouvait exister quant aux modalités d'application de la loi sur les 35 heures à la branche HCR, il convient cependant de relever que la société disposait dès le 15 juin 2000 du courrier de l'inspecteur du travail, saisi par les représentants du personnel, l'invitant à appliquer des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au taux de bonification ; que nonobstant cet avis, elle n'a pas fait aucune diligence pour rechercher la règle de droit applicable et a attendu la décision rendue par la Cour de cassation du 5 mai 2004 pour qu'il engage des négociations, que cette carence est fautive…

20926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.992

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est incontestable que le salarié a subi un préjudice du fait du paiement tardif des majorations liées à la loi sur la réduction du temps de travail ; que le régime des heures d'équivalence, prévu par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, n'était plus en vigueur à la SA SODEMP HOTEL MERIDIEN ETOILE depuis le 29 avril 1992 ; qu'en effet, l'accord négocié à cette date instituait expressément un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures au sein de l'entreprise ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir du régime conventionnel, par ailleurs moins favorable aux salariés ;

20927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.726

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est incontestable que le salarié a subi un préjudice du fait du paiement tardif des majorations liées à la loi sur la réduction du temps de travail ; que le régime des heures d'équivalence, prévu par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, n'était plus en vigueur à la SA SODEMP HOTEL MERIDIEN ETOILE depuis le 29 avril 1992 ; qu'en effet, l'accord négocié à cette date instituait expressément un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures au sein de l'entreprise ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir du régime conventionnel, par ailleurs moins favorable aux salariés ;

20928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.991

Cour de cassation

l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives

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