Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée16 juin 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20905

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-44.808

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2005 remise le 20 janvier 2005 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit en refusant de confirmer le salarié à son nouveau poste le 29 avril 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/- que le renouvellement de la période probatoire ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; qu'en ne vérifiant pas si M. X... avait acquiescé au second renouvellement intervenu le 31 mars 2005, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait cessé de travailler depuis le 16 mai 2005 malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, a par ce seul motif justifié sa décision ;

20906

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme X... a infligé des mauvais traitements et des privations aux mineurs dont elle avait la charge, en tant qu'éducatrice spécialisée, qui ne pouvaient s'inscrire dans le projet éducatif de l'établissement et du groupe ; qu'en décidant cependant que les griefs imputés à Mme X... ne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L.

20908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.717

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2003 alors qu'il avait adressé à son employeur le même jour une lettre prenant acte de son licenciement verbal ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé sans notification d'une lettre de licenciement qui en énonçait les motifs, l'arrêt retient que l'employeur n'a contesté que trois semaines plus tard l'affirmation par le salarié dans sa lettre du 3 février 2003 de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, avait adressé, le 23 février 2003, une lettre de licenciement au salarié et qu'il appartenait à ce dernier d'établir la

20909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.691

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des notes d'audience, qu'à l'occasion de celle-ci M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en ne mentionnant pas cette demande dans sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que, lors de celle-ci, M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en

20910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que les primes de repas lui ont été régulièrement payées ; 1) ALORS QU'en vertu des article 8-11 et 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que cette indemnité est due lorsque l'ouvrier ne prend pas effectivement ses repas chez lui ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, pour la période du 30 septembre 2002 au 15 janvier 2003, quand elle constatait qu'au cours de cette période il ne prenait pas effectivement ses repas dans sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les article 8-11 et 8-16 de la convention collective ;

20911

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 24 juillet 1998 en qualité de joueur professionnel par la société Football-Club de Sochaux Montbéliard, pour une durée de quatre saisons s'achevant le 30 juin 2002 ; que son contrat a été prorogé pour deux nouvelles saisons par avenant du 19 mai 2001 ; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L.

20912

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1237-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société MAD et ne condamner que la seule société VO2 au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts se bornent à retenir qu'en travaillant pour la société VO2 les salariés ont exprimé leur accord pour quitter la société MAD ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'identité d'activité, de dirigeant et de localisation du siège social de ces deux sociétés ainsi que la reprise d'ancienneté des salariés chez VO2 à la date de leur embauche chez MAD n'étaient pas de nature à

20913

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198

Cour de cassation

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique

20915

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517

Cour de cassation

la salariée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Supplay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

20916

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275

Cour de cassation

par lettre du 5 août 2003, il a invoqué " la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse " en exposant divers griefs à son encontre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2003 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que son employeur l'a informé par lettre du 19 août 2003, qu'il le tenait pour démissionnaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et 1235- 1du code du travail ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.