Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20929

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.990

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est constant qu'en vertu d'un accord collectif d'entreprise conclu le 29 avril 1992, la durée du temps de travail hors temps de repas et d'habillage avait été fixée à 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de la SODEMP, le régime d'équivalence institué par accord de branche étant dès lors écarté ; que maintenu à un horaire de 39 heures hebdomadaires lors du passage de la durée légale du temps de travail à 35 heures, les salariés demandeurs n'ont toutefois pas bénéficié de la bonification de 10 % prévue par l'article V de la loi du 19 janvier

20930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de demi-chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de bagagiste, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour retard dans la mise en oeuvre de la loi sur la réduction du temps de travail et de rappels de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à l'application du principe "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l'employeur ne

20937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de demi chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l'employeur ne peut se fonder sur la date distincte d'engagement ou d'affectation à temps complet d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ;

20939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi, M. X... se trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

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