Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée3 juin 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

20942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.712

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, la cour est en mesure d'allouer à chaque salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même

20943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 20 février 2006, a notamment condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés et lui a accordé la qualification professionnelle C ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2007 avant que la cour d'appel n'ait statué ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir

20944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293

Cour de cassation

il résulte des documents versés aux débats que cette consultation a bien eu lieu, contrairement aux affirmations de l'appelant puisque sont produites les convocations des représentants du personnel pour une réunion du 14 juin 204 et une attestation de M. Y..., l'un des délégués indiquant qu'il y a bien eu information sur l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement ; que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un poste de reclassement adapté à ses possibilités et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, Jacques X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et que la société CHALLANCIN justifie avoir recherché une solution de reclassement auprès de ses deux filiales, les sociétés MMS et SAS CHALLANCIN ;

20945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la

20946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X... ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à plein temps ; que l'examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15 et a reçu la rémunération correspondante ;

20947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... la somme de 3 292,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la société Imprim Plastic ne fournit aucune explication de nature à étayer le moyen tiré de la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que la demande de la salariée portait sur la période courant de juin 1996 à juin 2004, d'autre part que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 12 novembre 2001, la cour d'appel, qui a accueilli l'intégralité de la demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
20948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.646

Cour de cassation

il résulte des débats parlementaires que le législateur a entendu imposer une double condition à l'application de l'article L. 212-4 du code du travail ; que le texte de l'article L. 212-4 du code du travail est clair et impose une double condition ; qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société Transpole ne doivent pas revêtir la tenue Transpole qui consiste en un costume de ville, une chemise, une cravate et une parka verte, sur le lieu de travail ; qu'avant comme après la loi du 19 janvier 2000, les conducteurs receveurs revêtent la tenue chez eux et se déshabillent chez eux ; que, dès lors, l'article L. 212-4 du code du travail ne leur est pas applicable ; que la société Transpole n'était donc pas tenue à une obligation de négociation ;

20949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.579

Cour de cassation

il résulte d'une note intitulée « compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006 » que la prime de 2005 sera versée en novembre et la prime de 2006, en février ou mars ; que la société fait observer qu'elle n'a pas signé ce document mais ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs avoir subordonné le paiement de la prime aux résultats de l'entreprise, ni à des circonstances exceptionnelles, ni à la façon de travailler des salariés ; qu'elle ne conteste pas la généralité de cette prime, que celle-ci présente un caractère constant puisqu'elle a été versée à 3 reprises même si son montant a varié, elle a toujours été en progression sans en outre être en corrélation avec l'activité de l'entreprise.

20950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.346

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, la cour d'appel qui énonce que ces dispositions ne concernent que les salariés en contact avec la clientèle

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.