Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.483

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, bien qu'aucune des parties au litige n'ait prétendu, à lire les conclusions d'appel et les commémoratifs de l'arrêt, que Monsieur X..., qui avait été classé par l'employeur dans la catégorie « administratifs - techniciens », appartenait, en réalité, à la catégorie « ouvriers », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, bien que la fiche de paie de Monsieur X...

20702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

20704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-43.150

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; que la cour d'appel a exactement décidé que la mise à la retraite des salariés étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie IBM France à payer à MM Guillen et Neterpeller la somme globale de 1 600 euros ; Ainsi fait et

20705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

20706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-42.694

Cour de cassation

Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages, et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leur employeurs privés. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité revendiquée était due en application de la convention collective dont relevait l'employeur, en a déduit que ce dernier était tenu d'en supporter la charge, peu important que la convention conclue avec l'Etat n'ait pas énoncé de sujétion particulière à l'emploi

20707

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.353

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Encourt la cassation le jugement qui déboute les salariés de leur demande de complément d'indemnité de départ en retraite alors que leur mise à la retraite étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite

20708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.076

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie

20709

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1995, confirmé par la cour d'appel le 24 septembre 1996, le transfert des salariés de l'activité MAT vers le GIE Axamat a été annulé ; que les 205 salariés ont alors été repris par la société Axa Global Risks, cessionnaire des portefeuilles d'assurance MAT ; que malgré sa demande M. X... n'intégrait pas la société Axa Global Risks ; que M. X...

20710

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du ler mars 2000, en qualité d'assistante de service ; que Madame X... s'est trouvée en position d'arrêt pour maladie à compter du 16 novembre 2001 ; que le 25 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l'employeur ne lui avait réglé ni les heures supplémentaires, ni les primes et ne lui permettait pas d'exécuter sa prestation dans des conditions normales ; qu'entre temps, Madame X... était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 28 février 2003 ; que Madame X... était convoquée le 12 mars 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2003 auquel l'intéressée ne se présentait pas ;

20711

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.043

Cour de cassation

il résulte ainsi de cet acte que Madame X..., en acceptant les nouvelles conditions de rémunération, a nécessairement renoncé à contester les modifications antérieures, les parties ayant opéré ainsi une novation du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE si l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, le droit du salarié à l'attribution de points servant de base au calcul du salaire se prescrit par trente ans ; qu'en décidant néanmoins que Madame X...

20712

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de

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