Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20713

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues

20714

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

par courrier du 12 février 2004 qu'il avait adressé à son employeur les justificatifs afférents aux frais engagés pour l'année 2001 et la période de janvier à juillet 2002 (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, § 6 et 10) ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de frais du salarié sans prendre en considération la note de service du 24 mars 2000 ayant fixé à un mois le délai pour produire les justificatifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

20715

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.648

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2005 ; que le 20 juillet 2005 un accord transactionnel a été conclu entre les parties ; qu'estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des sommes prévues par la transaction, le salarié a mis en demeure son employeur de lui verser un solde d'indemnité de préavis ; qu'invoquant l'existence d'une erreur matérielle entachant le protocole transactionnel, celui ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment rectifier ou annuler la transaction ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis et le débouter de ses demandes de rectification ou d'annulation de la transaction, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il est de principe que pendant l'exécution du préavis l'employeur doit

20716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

20717

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.096

Cour de cassation

L'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité. Il s'en déduit que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements.

20718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif limite les possibilités de licenciement à des causes qu'il détermine, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, ayant constaté que l'accord collectif applicable énumère limitativement les causes de licenciement d'un marin pour motif non disciplinaire, une cour d'appel ne peut, sans violer cet accord et l'article L. 2251-1 du code du travail, décider que le licenciement d'un marin au motif que depuis sa condamnation pénale ce dernier ne remplit plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, a une cause réelle et sérieuse

20719

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.878

Cour de cassation

il résulte en effet des éléments produits que les pouvoirs publics estimaient que OGFGNEPF bénéficiait d'une position dominante dans le marché de la prévoyance funéraire et que par ailleurs, la concurrence était insuffisante sur le marché des prestations funéraires ; qu'au total, OGF qui bénéficiait d'un débouché exclusif par rapport aux contrats conclus par GNEPF, a perdu cette exclusivité, ce qui ne peut que donner lieu à une perte de parts de marché ; qu'il résulte des pièces produites que la part de marché d'OGF n'a cessé de décliner jusqu'aux années 1980, période à laquelle cette organisation « intégrée » a été mise en place en sorte que les prévisions de perte avancées par OGF en terme de chiffre d'affaires sont crédibles ; que c'est donc à

20721

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

considérant que les résultats de Monsieur X... n'ont pas été « significatifs », offre la somme de 31.124,83 euros pour trois ans et demi ; qu'à défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, la société Universal Music France sera tenue de verser à Monsieur X..., la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour les quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003 ; 1/ ALORS QUE l'objet du contrat de bonus est de faire bénéficier le salarié d'une rémunération supplémentaire en récompense de ses résultats ; que la société Universal Music France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'insuffisance de la…

20722

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253 8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en décidant que n'étaient couvertes par la garantie de l'AGS les créances antérieures au jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

20723

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.142

Cour de cassation

par courrier du 12 octobre 2001, la salariée a informé son employeur qu'elle quitterait son emploi à compter du 19 octobre 2001, en lui imputant la rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités en raison de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de divers rappels de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les sommes réglées au salarié et qui sont directement liées à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail constituent un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti, peu important que leur montant dépende en partie de prestations effectuées par d'autres…

20724

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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