Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20725

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20726

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20727

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.778

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'imprécision des éléments fournis par Monsieur X... pour étayer sa demande, la Cour condamne néanmoins la société S & M ETIQUETTES à lui verser une somme à titre d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L.

20728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.738

Cour de cassation

il résulte à cet égard de l'attestation du Directeur de l'institut de formation à la coiffure en date du 23 mars 2004 que Sylvie X... a suivi "seulement 12 heures de formation au centre au titre de son contrat de qualification les lundi 8 et mardi 9 septembre 2003 et qu'elle n'a jamais informé le Centre de sa défection ; qu'ainsi le contrat a été rompu" sans que pour autant la date de la rupture soit indiquée ; QUE ce manquement de Sylvie X...

20729

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198

Cour de cassation

l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO) qui gère un établissement pour personnes handicapées, a engagé M. X... en 1978, en qualité de monteur spécialiste en prothèses ; qu'en 1991, le salarié a été affecté au magasin général pour gérer le matériel et les fournitures liés aux prothèses ; qu'en 1999, l'Adcro a engagé M. Y... et l'a affecté au magasin général, pour effectuer les mêmes tâches ; que des difficultés sont apparues entre les deux salariés, M. X... accusant son collègue de harcèlement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2001, le salarié a été déclaré le 16 novembre 2005, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé ;

20730

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.193

Cour de cassation

Considérant que c'est par une exacte analyse que les premiers juges ont estimé que ces attributions correspondaient à l'échelon 3 coefficient 365 de la convention collective : étude, mise au point, exploitation de produits, moyens procédés comportant une part d'innovation, mise en oeuvre de solutions nouvelles, sur ce point le jugement sera confirmé. qu'il sera accordé à Monsieur X... - rappel de salaire sur cinq ans correspondant au coefficient 350: 17.566,06 euros ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions tendant à la réformation du jugement entrepris l'employeur avait fait valoir que, quelles que soient les qualités professionnelles et le niveau de connaissance de Monsieur X..., il ne pouvait au regard de la dimension de l'entreprise revendiquer

20731

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que Monsieur Juan X... s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 15 avril 2003 et qu'il a été convoqué par courrier en date du 28 octobre 2003 à un entretien prévu le 7 novembre 2003 ; qu'il apparaît que par courrier daté du 23 octobre 2003 Monsieur Juan X... a informé son employeur de son intention de reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 3 novembre 2003 ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le docteur Z... médecin du travail, a déclaré dans une fiche en date du 3 novembre 2003, que Monsieur Juan X... était apte à reprendre son travail à temps plein ; que force est de constater que le docteur Joël A... médecin traitant de Monsieur Juan X...

20732

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062

Cour de cassation

il résulte surtout des éléments du dossier que le directeur de la SEMETT a très vite entretenu et alimenté avec son salarié une correspondance polémique par lettres recommandées avec avis de réception dont le ton est très souvent ironique, voire blessant ou méprisant, particulièrement dans le courrier du 31 août 2004 (« facilité pour programmer un arrêt de travail », alors qu'il résulte des certificats médicaux fournis que M. X... a bien subi une colloscopie avec anesthésie générale le 25 juin 2004, « avec mes remerciements renouvelés », courrier du 16 septembre 2004 « je crois que vous avez encore quelques progrès à faire en français », autoritaire, se voulant faussement pédagogique, alliant un langage familier à la citation de grands auteurs littéraires (Paul VALERY) ;

20733

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

par jugement du 8 juillet 2004, a condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; que suite à cette condamnation, une information judiciaire a été suivie contre M. Y... des chefs de harcèlement sexuel et moral au sein de la société Semett ; que M. Y... ayant été placé sous contrôle judiciaire à compter du 25 mars 2005 avec interdiction d'entrer en contact avec le salarié, l'employeur a enjoint à ce dernier de rester travailler dans l'atelier des services techniques et d'éviter toute intervention dans les services de soins afin d'éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique ; que suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a été déclaré lors de la visite de reprise le 24

20734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.188

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par Me H... (...) ; vu les conclusions déposées par Mme I... pour la société EURODIF (...) ; vu les explications de chacune des parties ; vu les pièces relatives dans le cadre de la procédure, attendu que le demandeur a bien communiqué ses pièces ainsi qu'un jeu de conclusions relatifs au litige qui oppose les parties ; que Me I... a répondu ; que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions (...) ; que le directeur des ressources humaines, M. J... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999, pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; que l'employeur a appliqué l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 au sein de l'établissement ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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20735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.456

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2002 ; qu'en 2004, il a assigné les sociétés DMMS et Comanet aux fins de requalification des contrats de travail à temps partiel en temps pleins et paiement de rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé ; que la société NCS est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité de cadre dirigeant non soumis à la législation relative à la durée du travail ne peut être reconnue au salarié dont le contrat de travail a été conclu pour un nombre déterminé d'heures de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait conclu trois contrats de travail, l'un avec la société NCS pour 143,65 heures par

20736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.286

Cour de cassation

il résulte des articles 4.1.2 et suivants de l'accord collectif susmentionné que ceux-ci sont dus en l'absence de mise en oeuvre par l'employeur du processus de validation ou du caractère infructueux de celui-ci ; en outre, les dispositions dont s'agit ne distinguent pas selon que la phase de mise en validation aurait été ou non refusée par le salarié » ; ALORS QUE, pour les niveaux I à VI des emplois informatiques, l'accord du 14 mai 1992 prévoyait, à l'alinéa 6 de l'article 4-1-2, l'attribution automatique de points dans les cas où le salarié n'aurait pas obtenu de degré en fin de 5ème année au plus tard, en fin de 10ème année au plus tard, puis en fin de 15ème année au plus tard, qui suivent l'attribution du coefficient de carrière ; qu'il en

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