Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20737

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.641

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2004, de travailler à raison de 28 heures de travail hebdomadaires, du mardi au vendredi de 9 h 09 à 13 h, et de 17 h à 20 h 30, ou du lundi au vendredi de 10 h 38 à 13 h, et de 17 h à 20 h 30 ; que suite au refus de la salariée, l'employeur a formulé, par un second courrier du 11 mars 2004, deux nouvelles propositions d'horaire, soit du mardi au vendredi de 11 h à 14 h 09 et de 16 h 09 à 20 h 30, soit du lundi au vendredi de 12 h 38 à 15 h 38 et de 17 h 38 à 20 h 30 que Mme X...

20738

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.479

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 mars 2005, l'employeur n'ayant pas trouvé de poste de reclassement adapté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la clinique Saint Joseph fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à une demande de rappel de congés payés, présentée par la salariée qui avait été placée en congé de longue maladie, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au…

20739

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.377

Cour de cassation

l'employeur au paiement de l'indemnité de frais de transport prévue par l'article 2 2 6 du protocole d'accord Seine-et-Marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993, et destinée à indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de leur demande d'expertise ainsi que la demande de production sous astreinte de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dans le cas où la

20740

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail n'avait pas été modifié par l'effet du nouvel avenant que le salarié avait refusé de signer au motif que les vingt deux demi-journées de repos ne figuraient pas dans le premier avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil et L. 122-12 du code du travail ; 3°/ que l'accord collectif du 8 juillet 2005 prévoit, en son article 5.2.2, que le refus de signature de l'avenant au contrat de travail valant convention de forfait pourra constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail s'il s'avère que ce refus est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des responsabilités du salarié concerné ; qu'en se bornant à relever de

20741

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.925

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'article 8-2 précité, qui instaure une indivisibilité du salaire de base constitué des deux premières lignes du bulletin de salaire (part propre aux 35 heures et complément différentiel), que l'augmentation de salaire résultant de la revalorisation du SMIC horaire doit s'appliquer aux deux éléments de rémunération constituant le salaire de base ; que la disposition finale de l'article 8-2, qui vise indistinctement toutes les augmentations sans aucune exception ne laisse place à aucune interprétation au terme de laquelle l'employeur serait fondé à considérer que les augmentations liées à la revalorisation du SMIC horaire sont réservées à la part propre aux 35 heures ; que l'employeur qui

20742

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou…

20743

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.077

Cour de cassation

la salariée avait animé seule pendant trois mois des réunions de groupe et qu'elle les avait suivis dans leur recherche d'emplois, une lettre de la société Médiation du 21 octobre 2003 la rétrogradant notamment au poste de standardiste, un certificat médical faisant état "d'un syndrome dépressif sévère", quatre arrêts de travail pour dépression sévère datés de 2003 ainsi qu'une lettre de démission indiquant que le harcèlement dont elle faisait l'objet conduisait nécessairement à la rupture ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages intérêts aux motifs que, pour justifier des faits de harcèlement dont elle avait été victime, elle faisait "exclusivement référence aux termes de la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 3 novembre 2003", la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20744

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail qu'à défaut d'emploi équivalent, l'employeur satisfait à son obligation en proposant au salarié un "emploi d'une catégorie inférieure" ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'aurait pas rempli son obligation de reclassement avec loyauté au seul motif que le poste proposé d'"ingénieur développement du secteur professionnel" aurait entraîné le déclassement hiérarchique du salarié, sans pour autant constater qu'il existait à la date de la rupture, un emploi disponible ressortant de la catégorie professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; 2°/ que l'article 30 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

20745

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511

Cour de cassation

l'employeur avait renoncé à se prévaloir d'une sanction antérieure, ce dont il ressortait qu'elle ne pouvait être une circonstance aggravante du comportement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°- ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions p.9) sur le fait, étayé par le rapport de Monsieur H... qui avait assisté à l'entretien préalable, que l'employeur lui avait proposé, au cours de cet entretien de le maintenir à son poste de travail s'il avouait avoir commis une faute dans le dossier « Y... », la Cour d'appel a encore privé sa décision de

20746

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510

Cour de cassation

l'employeur après des recherches, convoque Monsieur Y... le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après. Le délai maximal d'un mois pour sanctionner n'est pas atteint lorsque la décision est prise le 7 avril 2006 : la procédure apparaît régulière, rapportée aux exigences des articles L 122-44 et L 122-41 du Code du travail ; que paradoxalement, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir à la fois * vaqué à des occupations personnelles et sabordé le projet d'un client (affaire X...), dans un contexte professionnel * utilisé son statut de collaborateur B. P. V. F. (Affaire E...) dans un domaine privé ; Le lotissement du « Bois de l'Aumône » : Monsieur et Madame X..., ainsi que leur société Conseils Services Fonciers investissements (CSFI) étaient semble-t-il, déjà endettés vis-à-vis de la B.

20747

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-40.844

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, n'est pas applicable en cas de seul transfert de propriété d'un bien immobilier. Les dispositions de l'article 12 f de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit.

20748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.477

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. L'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel.

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