Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée8 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20533

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1976 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1983 au grade d' APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vingt-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. Z...) ont une faible ancienneté, M.

20534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002

Cour de cassation

l'employeur, M. X... disposait de la polyvalence nécessaire pour occuper le niveau conventionnel de « technicien d'atelier » aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X...

20535

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.991

Cour de cassation

par contrat du 6 mars 1991, elle est également devenue gérante de l'agence de Merxheim ; que La Poste ayant décidé la fermeture de ces deux agences, les parties ont conclu deux accords qualifiés de transactions, aux termes desquelles La Poste s'est engagée à payer à Mme X... des indemnités pour rupture de ces contrats ; que Mme X... a formé devant le juge prud'homal des demandes tendant à l'annulation des transactions et au paiement de diverses indemnités liées à l'existence d'un contrat de travail rompu sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, pour connaître du litige l'opposant à La Poste et de l'inviter à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

20537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.

20538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

20539

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-41.554

Cour de cassation

Les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés, sauf stipulation expresse contraire, par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la transaction destinée à mettre un terme au différend né du licenciement ne comportait aucune disposition concernant ces droits, a exactement décidé que l'employeur devait réparer le préjudice causé au salarié pour l'avoir privé de leur exercice

20540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

S Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Monsieur [Z] [O] a été engagé, à compter du 24 avril 2006, en qualité d'animateur réseau, par la SARL BUSINESS ONE, par contrat de travail «à durée indéterminée intermittent», signé les 3 et 11 mai 2006, lequel était assorti d'une charte de collaboration que le salarié a également signée le 3 mai 2006 ; que ses missions consistaient à recruter, pour le compte de sociétés appartenant comme la SARL BUSINESS ONE au groupe AVS, des particuliers auxquels il proposait de disposer du statut de salarié indépendant en concluant à cette fin un contrat de travail avec les sociétés en cause ; Que le contrat de travail intermittent précisait que la durée totale de travail serait

20541

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

il résulte qu'il lui incombait de déterminer le montant de la part variable de la rémunération du salarié, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser un prorata de treizième mois au titre de l'année 2004 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié percevait une rémunération annuelle incluant un treizième mois ou, au cas où sa rémunération aurait été mensuelle et augmentée d'une prime de treizième mois, que le paiement prorata temporis de cette dernière résultait d'une clause du

20542

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350

Cour de cassation

l'employeur à payer des sommes au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt retient que le salarié a droit au maintien de ses avantages alloués contractuellement, de sorte que l'employeur doit supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant les règles relatives à l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le contrat de travail garantissait au salarié le maintien du montant net de l'indemnité de logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. X...

20543

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article 80 du Code de procédure civile que le domaine du contredit, voie de recours spécifique contre une décision sur la compétence, se limite au cas où le juge ne statue que sur la compétence voire ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans statuer sur le fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'exception d'incompétence soulevée par la Société ESSO constituait en réalité une défense au fond, a statué au fond en déboutant Monsieur X... et Madame X... de l'intégralité de leurs prétentions ; que l'appel de Monsieur et madame X... est en conséquence recevable » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 80 du Code de procédure

20544

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331

Cour de cassation

l'employeur doit immédiatement mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sous peine de ne plus pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait tant les faits de dénigrement, de critiques excessives et outrancières commises par le salarié «notamment» dans ses courriels des 17 et 19 décembres 2005, que la persévérance du salarié dans sa volonté de dénigrer la direction générale postérieurement à cette date, ainsi que son action ultérieure de dénigrement de ladite direction auprès des salariés de l'entreprise, tous faits résultant également de ses courriels des 11, 12 et 13 janvier 2006 ; que, pour juger excessif le délai pris pour mettre à pied le salarié, le 24 janvier 2006, la cour d'appel a affirmé que l'employeur considérait les courriels des 17 et 19 décembre…

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