Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée2 décembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20545

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.495

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, enfin, que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

20546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.494

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu enfin que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que la salariée aurait dû être rémunérée, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

20547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.493

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu enfin que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

20548

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.453

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu enfin que les juges du fond, qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

20549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

20550

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, que l'avertissement dont M. X... avait fait l'objet le 17 octobre 2005 dénonçait exclusivement sa présence le 13 octobre 2005 au sein de la société A2C pour la nouvelle opération "Carnet de voyages 2005" et sa participation au jury et donc sa participation aux opérations préparatoires à cette manifestation ; qu'en revanche, dans la lettre de licenciement pour faute grave, elle reprochait à M. X... d'avoir, à la suite de cet avertissement, d'une part, opposé une fin de non recevoir à la demande de son employeur formulée dans cet avertissement de ne pas participer à cette manifestation, d'autre part, d'avoir maintenu postérieurement sa participation fin novembre 2005 à cette opération, ignorant ainsi la mise en garde et les instructions de son employeur ;

20551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

il résulte des articles 8 1, alinéa 1er , et 8 2 de la convention collective nationale de la mutualité que les majorations prévues au titre de l'évolution de carrière du salarié suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation, sont des majorations au choix décidées par l‘employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait pas bénéficié en 2005 et en 2006 de l'entretien individuel de formation prévu par les dispositions conventionnelles, en a exactement déduit que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de majoration mais seulement à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir cette majoration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

20552

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028

Cour de cassation

il résulte de l'extrait Kbis en date du 26 avril 2005 versé aux débats, que la société Alcatel Business Systems est une société anonyme ayant un capital de 147.897.255 ; que la société ABS comprend trois sites : Colombes, Brest et Illkirch ; que M. X... produit régulièrement aux débats les pièces suivantes (…) ; attendu que d'une part, la société employeur a traversé, au moment du licenciement de M. X..., des difficultés économiques réelles incontestables et perdurant sur plusieurs années, affectant l'ensemble du groupe Alcatel qu'elle a été conduite à se séparer de nombreux salariés, et ce depuis 2001 ; que le salarié justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société ABS de lui communiquer, notamment le livre d'entrées

20553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.070

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaire correspondant à la reclassification de son poste dans la catégorie des cadres H selon la convention collective applicable, de 2002 à 2006 et des heures supplémentaires, de 2003 à 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste dans la catégorie cadre H prévue par la convention collective nationale des organismes de formation,

20554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

la salariée au prétexte qu'elle aurait été employée pendant des périodes "creuses" où le taux d'occupation était faible, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

20555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.902

Cour de cassation

M. X... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hôtel Ritz le 4 juin 2007, le salarié déclare à la barre renoncer à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'en déduit qu'il abandonne également les demandes de dommages-intérêts liées à la requalification (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'hormis celles fondées sur l'application du principe « A travail égal, salaire égal », les autres demandes de rappel de salaires et indemnitaires du salarié sont liées à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il a déclaré abandonner (arrêt, p. 7, § 4) ; ALORS QUE la renonciation à une demande en justice ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ;

20556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'existence de l'usage invoqué par l'employeur ressort de l'article 14 de la convention collective applicable, selon lequel, pour l'emploi d'extra qui est par nature temporaire, le salarié est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission mais que s'il se voit confier des missions pendant plus de soixante jours dans un trimestre, il pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ce qui démontre par là même l'existence d'un usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour pourvoir aux emplois d'extra ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.