Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du

20558

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes de Madame X... portaient non seulement sur la période postérieure au 5 mars 2002, date à laquelle elle avait été mise à pied, mais également sur la période du 12 février au 5 mars 2002 ; que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision à cet égard en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

20559

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

par contrat de travail transféré le 1er mars 1998 à la société Avenance Entreprise, et qu'il a occupé à compter du 1er mai 2001 les fonctions de directeur de site ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mars 2002 ; que par avis du 4 juin 2003 visant expressément l'article R. 241 51 1 du code du travail, le médecin du travail l'a déclaré "Inapte définitif à la reprise de son poste et à tout poste de l'entreprise. Danger immédiat en cas de reprise". ; qu'après avoir été licencié le 21 juin 2003 pour inaptitude physique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la rupture de son

20560

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.617

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que subissent des sujétions spécifiques les cadres dont les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés ; qu'en se fondant, pour dire que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité, sur le fait qu'elle devait « coordonner son temps de travail» avec celui des autres salariés et échanger des informations avec eux, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de son travail, non une contrainte inhérente au nombre de salariés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,

20561

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi prononcé en l'état de l'absence de toute possibilité de reclassement est justifié; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas l'impossibilité de son reclassement au sein de la société Distrimex elle même, se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de proposition de reclassement au sein des sociétés Delta-Blau et Soleia, filiales de la société Distrimex et de l'établissement Eurodis situé en Allemagne ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de ces sociétés, l'employeur soutenait

20562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions de chauffeur routier, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

20563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.722

Cour de cassation

Le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.

20564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.665

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Par suite doit être approuvée la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, a constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail

20565

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée se trouvant dans une situation, notamment familiale, d'indice et d'ancienneté, identique à la sienne, en prenant en compte le fait que M X... est à temps partiel. Pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il convient de comparer, pour cette période, la rémunération totale qu 'il aperçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu 'il aurait reçue, salaires, primes et autres accessoires inclus, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette dernière étant calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective

20566

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il occupait un poste d'enseignant d'équitation coefficient 150, alors, selon le moyen, que pour prétendre au coefficient 150 fixé dans la convention collective nationale des centres équestres, le salarié doit exercer les fonctions de base d'entretien/maintenance, d'accueil, d'animation, de gestion et d'enseignant, outre les fonctions supplémentaires de tutorat, de formation, de spécialisation et de conception/innovation ; que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er février 2004 prévoit

20567

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-45.724

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à régler à Mme X... des rappels d'heures supplémentaires au titre des années 2002 à 2005 inclus, l'arrêt relève que si le contrat de travail du 21 octobre 2002 fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures avec annualisation et établissement d'un planning annuel en début d'année, et si la société verse aux débats un projet d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 et un avenant signé le 30 mai 2000, elle ne produit cependant pas de planning d'annualisation ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du planning d'annualisation 2005 qui figurait sur le bordereau de

20568

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284

Cour de cassation

l'employeur y compris hors les heures de travail convenues et entre deux périodes de travail à durée déterminée ; que le salarié ne produit pas ses déclarations fiscales ce qui permettrait de vérifier s'il avait ou a, comme l'affirme l'employeur, d'autres activités professionnelles au service de tiers ; que bien plus, il indique dans ses écritures qu'il s'agirait en ce cas de «la contrepartie naturelle de son statut précaire» et que «cette collaboration extérieure a été soit nulle, soit à l'intérieur du groupe France télévisions, soit marginale», accréditant ainsi l'existence d'une telle collaboration ; que s'agissant pour l'essentiel de participations à des émissions régulières, les jours et horaires de travail sont prévisibles pour le salarié, d'autant que pour sa propre organisation FRANCE 3 établit des…

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