Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416
Cour de cassationil résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du