Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée1 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20569

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.248

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, s'agissant des cadres techniques et administratifs de la classe 3, l'employeur n'a d'autre obligation que de fixer une indemnité entre 15 et 135 points, quelles que soient la nature et le nombre de sujétions subies ; qu'en décidant néanmoins que chaque sujétion représentait nécessairement 15 points, en sorte que la salariée, qui en subissait quatre, devait percevoir l'équivalent de 60 points, la Cour d'appel a de ce chef encore violé l'article 12-2 de l'avenant n°265 précité.

20570

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-42.228

Cour de cassation

la salariée a bénéficié d'augmentation de ce coefficient initial ainsi qu'il suit : - coefficient 185 obtenu en janvier 2003, - coefficient 211 obtenu en février 2005 ; que le salaire minimum professionnel conventionnel applicable aux salariés du niveau 2 pouvant être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la CRAM MIDI-PYRÉNÉES opérait avant le ler juin 2002, un réajustement en attribuant aux salariés concernés une indemnité spéciale en complément de leur rémunération, pour permettre à celle-ci d'atteindre le SMIC ; qu'à la suite d'un protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux le 24 avril 2002, il a été prévu que : "tout salarié recruté au niveau 2 à compter du 1,r juin 2002 serait rémunéré, dès la date d'embauche,

20571

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-42.225

Cour de cassation

la Caisse Régionale d'Assurance Maladie MIDI PYRENEES à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés correspondants et une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié a été engagé le 3 décembre 2001 au sein de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MALADIE MIDI-PYRÉNÉES (CRAM) en qualité d'agent administratif catégorie Employés et Cadres niveau 2. Recruté au coefficient 170, le salarié a bénéficié d'augmentation de ce coefficient initial ainsi qu'il suit : -coefficient 185 obtenu en janvier 2003, -coefficient 211 obtenu en février 2005 ; que le salaire minimum professionnel conventionnel applicable aux salariés du niveau 2 pouvant être inférieur au salaire minimum

20572

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004 l'employeur a convoqué l'intéressé pour le 7 septembre 2004 en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a été licencié par courrier du 10 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, en raison de sa mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, la même lettre lui notifiant la fin de sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution de son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de

20573

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.801

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé, à compter du 25 novembre 2003, à ce que les intéressés bénéficient de leur journée de compensation ; que Mme X..., épouse Y...et un certain nombre d'autres agents à temps partiel travaillant du mardi au vendredi, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice du jour de congé litigieux pour la période 1990-2003, et des dommages-intérêts pour préjudice subi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que depuis le 9 juillet 1999 les salariés à temps partiel pouvaient prétendre à une journée de récupération de jour ouvré suivant un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé dans le service, puis condamné l'employeur à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts

20574

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que dès le 21 avril 2005, soit 8 jours seulement après l'envoi de sa lettre de démission du 13 avril 2005, M. X... reprochait à son employeur des retenues sur le salaire du mois de mars et le non paiement d'heures supplémentaires en lui imputant la responsabilité de la rupture, et que ses demandes en paiement de rappel de salaire ont été

20575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.240

Cour de cassation

l'employeur, aurait quitté son poste de travail sans préavis le 26 juillet 2005 en injuriant lors d'une conversation téléphonique le responsable de la société. Il adressait le jour même une lettre de démission. Le 4 août 2005, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour faute grave le 19 août 2005. Sur le licenciement : … que manifestement les relations entre Monsieur X... et ses supérieurs hiérarchiques se sont rapidement dégradées au point que le 26 juillet 2005, à la suite d'une conversation téléphonique dont on ignore la teneur avec Monsieur Z..., gérant de la société, le salarié sans doute contrarié a quitté son poste de travail à l'agence de Guingamp.

20576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.723

Cour de cassation

l'employeur étaient stipulés « sauf en cas de faute grave ou de force majeure » ; qu'en l'état de cette ambiguïté sur les conditions d'application de la clause relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont Monsieur X... prétendait tirer ses droits, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sans procéder à l'interprétation de cette clause et trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de provision de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 R.516-31, alinéa 2 ancien du Code du travail.

20577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

20578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

20579

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-70.076

Cour de cassation

l'employeur qui reproche à Monsieur X... d'avoir délibérément utilisé l'outil de travail de manière incorrecte s'est placé sur le terrain disciplinaire ; il lui appartient donc de prouver les faits reprochés ; que la société produit deux attestations l'une de la directrice des ressources humaines, signataire de la lettre de licenciement et l'autre d'un salarié, représentant de l'employeur lors de l'entretien préalable qui, en outre, ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité permettant à la Cour de vérifier l'identité de leurs auteurs ; que ces attestations sont dénuées de valeur probante ; que le compte rendu de l'entretien préalable indique que Monsieur X... a reconnu s'être servi de l'ordinateur pour envoyer un SMS non pour appeler à la grève

20580

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2005, M. Michel X... demande la mise en oeuvre de ce protocole en raison de la dégradation des relations de confiance et précise qu'il souhaite quitter l'entreprise pour le 30 juin 2005 ; que si par ailleurs, M. Michel X... allègue l'existence de divergences de vue profondes sur la stratégie de l'entreprise et d'une mésentente importante avec M. C..., directeur général, il ne démontre pas la réalité de ses oppositions, désapprobations ou l'absence de confiance par les documents produits que notamment la lettre du 22 octobre 2003 concernant la modernisation de SPPS ne fait pas état d'une différence de stratégie ou d'un désaccord entre le salarié et la direction de la S.A.R.L. N.M.P.P, qu'il en est de même de la lettre de M. D...

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