Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée9 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20521

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.145

Cour de cassation

il résulte du Plan de Sauvegarde de l'Emploi que différentes mesures sont adoptées en vue des reclassements internes sur les sites du PLESSIS-BELLEVILLE et de TRACY LE MONT ; que parmi les mesures, des primes sont prévues ; que sont notamment instaurées : une prime d'adaptation, une prime de mobilité interne, une prime de réussite/intégration ; que le plan précise que la prime d'adaptation a un caractère indemnitaire tandis que les primes de mobilité et de réussite ont un caractère salarial ; que la nature salariale sera donc retenue pour les primes de mobilité et de réussite et que ces primes devront donc être prises en compte pour le calcul de l'assiette du 13ème mois » ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la portée d'un avantage salarial qu'ils instituent par voie…

Licenciement économique / PSERejet+4
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20522

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-44.876

Cour de cassation

il résulte des pièces relatives à l'évolution professionnelle de M. Y..., que celui-ci, engagé, à compter du 2 septembre 1993, en la même qualité que M. X..., moniteur d'atelier 2ème classe, a bénéficié, dès le 1er août 2003 du coefficient 527, correspondant à 15 ans d'ancienneté, soit une réduction d'ancienneté de 5 ans ; qu'il n'est pas établi que cette réduction d'ancienneté soit couverte par l'article 39 de la convention collective ; que l'employeur fait d'ailleurs état de l'expérience professionnelle de M. Y... en qualité de régleur dans l'industrie pour justifier l'avantage accordé au salarié ; que l'argument est inopérant puisque l'attestation de M. A... précise que c'est précisément cette expérience de régleur qui a favorisé son embauche ;

20523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

20524

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.213

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour celui-ci, tout en acceptant une mutation qui lui est imposée, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations. Doit être cassé pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié qui tout en ayant accepté sa mutation, s'est porté candidat à un autre poste avant même que sa mutation soit effective, a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur

20525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de l'article L. 782-7 du contrat de travail que les gérants non salariés tels que Mme X... bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que la SAS CASINO a par le non respect de ses obligations envers une personne en état de grossesse et de ce fait protégée, provoqué un trouble manifestement illicite, il y a lieu de dire que cette suspension doit être annulée ; Sur les autres demandes ; que, par cette rupture du contrat de cogérance, M. et Mme X... se sont trouvés privés des commissions attachées à leur travail, il y a lieu d'ordonner le règlement des commissions dues, à hauteur du minimum conventionnel du jour de la suspension de leur contrat au jour de leur réintégration ;qu'il a été jugé que les époux X...

20526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 2005 (ci-après l'accord collectif national) ; que Mme X... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national, élue membre titulaire du comité d'établissement et désignée comme déléguée syndicale par le syndicat CGT ; qu'ayant reçu le 20 avril 2007 une lettre de rupture de son contrat, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que soit constatée, en raison de l'absence de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la nullité de la rupture du contrat pour non-respect du statut protecteur des délégués syndicaux et des représentants du personnel, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que soit ordonné le paiement de sa rémunération jusqu'à la réintégration ;

20527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national, qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L.

20528

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond qu'il s'était vu attribuer moins de points que la moyenne des salariés travaillant dans l'établissement ; qu'en rejetant sa demande sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont relevé que les points perçus par le salarié pour les trois années litigieuses 2002, 2003 et 2004 correspondaient tant à la moyenne de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière qu'à la moyenne des points distribués dans l'établissement pour ces trois années,

20529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont Monsieur X..., à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier, une transaction, de façon à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde.

20530

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, l'organisation d'élections de délégués

20531

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient que ni la poursuite de la grève, ni le tract injurieux, ni le blocage de l'accès à l'entreprise ni les prétendues absences allégués dans la lettre de licenciement ne sont constitutifs de faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tiré de l'entrée en force le 24 août 2004 avec dégradation du portail, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... nul et a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

20532

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1970 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1974 au grade d'APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vint-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. L...) ont une faible ancienneté, M.

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