Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée9 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.711

Cour de cassation

l'employeur qui paie les salaires est FFC montage Vannes domicilié à Sene (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes ; que M. X... précise qu'il a été embauché à Vannes par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à Carnin pour signature du directeur ; qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de Sene quant à l'embauche des salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

20510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a bien manifesté par écrit son intention de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental ; que cet emploi, dont à l'audience, la salariée a confirmé qu'il correspondait aux tâches listées sur le contrat à durée déterminée signée par Madame Z..., était disponible ; qu'il est constant qu'indépendamment de la tentative réelle de l'employeur de modifier le contrat de travail en son contenu emploi de femme de ménage au lieu de grade d'enfants, le fait de lui notifier, dès le 9 décembre 2005, soit avant la date fixée pour la reprise du travail, une mise à pied conservatoire, plaçait la salariée dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le refus de travail, grief retenu dabs la

20511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.924

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-9 devenu l'article L. 3122-6 du code du travail que les journées de réduction du temps de travail constituent une modalité de réduction de la durée du travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ; qu'en retenant le vendredi 14 juillet 2006 aurait constitué une journée de réduction du temps de travail au motif qu'un vendredi sur deux aurait été non travaillé pour récupérer des temps de pause non pris, le conseil des prud'hommes a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'accord d'établissement du 15 décembre 2000, que les salariés travaillant par cycle ont droit à trois jours de réduction du temps de travail annuel pris individuellement en accord avec l'employeur et que l'équipe 2, à laquelle appartenaient tous les demandeurs à l'instance…

20512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.802

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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20513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.801

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme A...avec laquelle elle revendiquait une égalité de rémunération ; que le Protocole n'avait pas lieu de prévoir une indemnité différentielle dans la mesure où il prévoyait une augmentation immédiate de salaire dont a bénéficié la salariée ainsi que la perspective d'une augmentation annuelle minimum de 2 % au titre de l'avancement conventionnel dont il n'est pas soutenu que la mise en oeuvre n'a pas été effectuée ; que sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal…

Salaire / rémunérationCassation+3
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20514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.800

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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20515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.799

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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20516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande en paiement de la

20517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.110

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la salariée en arrêt de travail pour maternité qui perçoit son salaire sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé effectivement ; Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de salaire à temps plein sur congé de maternité 2005-2006, retient qu'il apparaît un différentiel de 6 962, 62 euros net entre le salaire que Mme X... devait recevoir de son employeur, sur la base d'un salaire mensuel net de 2 982, 35 euros, en complément des indemnités journalières, et ce qu'elle a réellement perçu ; Qu'en statuant ainsi,

20518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.916

Cour de cassation

l'employeur sous la dénomination de prime d'équipe ne peut être assimilée à la prime contractuelle dont le paiement est demandé en ce que le total des montants ne correspond pas aux prévisions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'origine de la prime d'équipe versée sans fondement contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont statué sur les demandes en rappel de prime contractuelle dite de qualité ou d'objectif, les arrêts rendus le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

20519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.325

Cour de cassation

il résulte des propres termes de l'arrêt que Monsieur Y... a expressément soutenu que Monsieur X... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ni aucun remboursement de frais professionnels et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il a demandé à la Cour de juger que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la somme de 4.594,89 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel ; qu'en retenant cependant, pour considérer que Monsieur Y... reconnaissait que la rémunération effectivement versée était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle, qu'il « admettait devoir un montant de 4.594,89 euros », la Cour d'appel qui a ainsi méconnu les conclusions formulées à titre principal par Monsieur Y..., a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

20520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.267

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 16 août 2004 pour 25 heures de travail hebdomadaire ou 108 heures par mois, moyennant un salaire net horaire payable par chèque emploi service universel ; qu'au cours de la relation salariale, le temps de travail de la salariée a été porté à 8 heures par jour et M. X... désigné administrateur légal de sa mère Mme veuve X... ; qu'au motif que l'employeur avait réduit à compter du 16 août 2005 son temps de travail de 8 à 5 heures par jour et refusait de lui régler ses congés payés, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement par lui de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un

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