Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2005, la SARL AMPERE et fils a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, Maître Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; par jugement du7 avril 2006, le conseil des Prud'hommes de MAUBEUGE a débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL AMPERE et fils ; c'est dans ces conditions que Monsieur Pascal Y...

20043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.033

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité

20044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.397

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions transitoires de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer la cour d'appel qui décide que celles-ci ne prévoyaient la réduction du différentiel d'indemnité transitoire qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne

20045

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et une autre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L. 324-11-1) ; Mais attendu que le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

20046

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 s'étonner que sa requête ne soit pas prise en considération après s'être informé auprès du greffe de l'état de la procédure et solliciter par son courrier la réouverture des débats ; qu'il appartenait aux défenderesses de prendre toutes mesures utiles pour communiquer en temps et en heure auprès de l'avocat qu'elles avaient choisies, les pièces en réponse aux écritures de leur contradictrice, sauf à se déplacer en personne pour expliquer et faire valoir ce retard, ou qu'un avocat correspondant de Maître C...puisse le faire à sa place du fait de cet empêchement ; que le conseil ne s'est cru en rien tenu de faire droit à la demande de renvoi de Maître C...ni à sa réouverture des débats ; (…) que les circonstances de l'emploi nécessitaient deux heures de repos par jour qui n'ont…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20047

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.006

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et non 4 084,66 euros comme il le dit dans ses écritures ; Qu'avant la saisine du Conseil de prud'hommes, la SA ENVAIN MATERIAUX a déjà fourni toutes les explications comptables à Monsieur Pierre X... ; qu'il en a été de même lors du référé ; que le demandeur ne pouvait ignorer aucune pièce du dossier ; qu'il ne pouvait valablement pas croire au succès de sa prétention, il y a une absence manifeste de fondement (article 32-1 du Code de procédure civile) ; Qu'en conséquence : le Conseil de prud'hommes dit que Monsieur Pierre X... a été entièrement rempli de ses droits ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de complément conventionnel de salaire ainsi que de celle de dommages-intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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20048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 1988 par la société Banque PETROFIGAZ devenue Banque SOLFEA ; à compter du 13 février 1989, elle a occupé l'emploi de rédactrice au sein du service contentieux ; à la date de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2225, 05 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; le 23 décembre 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2005; à l'issue de cet entretien elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 janvier 2005; les griefs énoncés à l'appui de son licenciement sont les suivants : "au cours de l'année 2004, la Banque a mis en

20049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement

20050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, à peine de nullité, soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; en l'espèce, il est établi que la société AUCHAN France a rompu le contrat de Madame X... par la lettre de licenciement à effet immédiat adressée le 13 octobre 2006, alors que ce contrat de travail se trouvait suspendu par l'avis d'arrêt de travail médicalement prescrit pour la période du 13 septembre au 15 octobre 2006 à la suite de l'accident de travail dont la salariée appelante avait été victime le 22 octobre 2001 ;

20051

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

20052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

la salariée avait signé, à une certaine date, un avenant à son contrat de travail entérinant une modification de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse lorsque l'absence prolongée pour maladie du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ont pour origine un comportement fautif de l'employeur ; qu'ayant relevé que, par sa lettre du 23 janvier 2003, elle avait indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail en raison du comportement de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas

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