Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée12 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.546

Cour de cassation

il résulte de ces termes ininterprétables l'obligation de résultat, pour l'employeur, de permettre à tout salarié de niveau 1 de sa catégorie de suivre une formation lui permettant d'accéder au niveau 2 ; qu'il ne saurait s'exonérer de cette obligation par la carence, non insurmontable, de l'organisme paritaire chargé d'homologuer ces formations qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter à cette fin ; qu'en déboutant Mme X...

20054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.416

Cour de cassation

par lettre en date du 13 mai 2004, le gérant de la société Défi Dent marquait son étonnement de ne pas être retenu pour aucun des marchés en cours ; qu'il était fournisseur de la Mutualité 64 depuis 15 ans ; que la Mutualité 64 avait alors diligenté une enquête ; que ses responsables se disaient satisfaits des prestations de la société Défi dent ; que cette société pouvait néanmoins être écartée d'un appel d'offres ; que par lettre en date du 6 octobre 2004, le cogérant de la société Bab Dentaire disait détenir des documents transmis à son coassocié par Madame X... ; que selon une attestation de la Mutualité 64 en date du 20 octobre 2004, ces documents étaient les conditions commerciales de divers concurrents ; que cette transmission faussait la concurrence au détriment de la Mutualité 64 ;

20055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-60.107

Cour de cassation

par requête du 15 mars 2010, la société Distribution Casino France fait valoir que cet arrêt serait entaché d'une erreur matérielle en ce que la désignation litigieuse ne pouvait avoir été faite en qualité de délégué central d'entreprise dès lors qu'il existait déjà dans l'entreprise des délégués centraux par application de la loi ; Mais attendu que sous le couvert d'erreur matérielle, inexistante, la requête qui tend à introduire un moyen nouveau, contraire à ceux qui étaient soutenus, et à initier un nouveau débat, ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

20056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

20057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

par arrêté du 15 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003, ensemble les articles 2 du code civil, L. 2261-15 du code du travail et 143 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 24 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il doit être fait application du minimum conventionnel prévu par l'article 2 de l'avenant "salaire" du 22 avril 2003 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la

20058

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.347

Cour de cassation

considérant que l'application par l'ARI de l'accord d'entreprise du 1er septembre 2002 à la situation de Madame X... valait reconnaissance du droit de la salariée à bénéficier du dispositif conventionnel relatif à l'avancement, la Cour d'appel, qui a ce faisant retenu l'aveu par l'employeur d'un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil; ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... a cessé ses fonctions d'orthophoniste au sein de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION le 26 janvier 1997 et n'a été recrutée en qualité de psychologue que le 8 juin 1998 ; qu'en appliquant à la situation de la salariée le dispositif issu de l'article 38 alinéa 2 de la Convention collective de travail des établissements et

20059

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

20060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.285

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2007 ; que la salariée a fait valoir que ces bulletins corroborent une reprise contractuelle d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de paie relatives à l'ancienneté quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la reprise de l'ancienneté acquise dans l'emploi-d'aide soignante pour la détermination du salaire étant garantie par la convention collective applicable au moment de l'embauche, la reprise contractuelle d'ancienneté, stipulée comme une faveur, ne pouvait concerner uniquement le calcul…

20061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260

Cour de cassation

l'employeur de son déménagement, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu' en dehors des périodes d'activité scolaire, les fonctions des conducteurs scolaires étaient par nature suspendues ; qu'aux termes du protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992, les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent étaient, s'ils le désiraient,

20062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Avenir Télécom, a été licencié le 12 février 2003, avec dispense d'exécution du préavis ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence étant d'un an, sans contrepartie financière ; Attendu que pour réduire à 4 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au profit du salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.

20063

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2006, l'employeur lui a notifié son affectation à une fonction de gestion administrative et commerciale de la clientèle ; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-1et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt

20064

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059

Cour de cassation

l'employeur lui fait bénéficier des indemnités de nuit de la convention collective ; en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée et la salariée sera déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ; En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ; L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos…

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