Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.107
Arrêt du 11 mai 2010Pourvoi n° 09-60.107
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01129
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que par arrêt du 13 janvier 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Distribution Casino France contre un jugement du 26 mars 2009 du tribunal d'instance de Saint-Etienne l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés du 18 juillet 1963, d'une gérante non salariée d'un magasin de proximité en qualité de "déléguée syndicale nationale" et dit que cette désignation avait été faite en qualité de délégué syndical central d'entreprise.
- Réponse: Attendu que sous le couvert d'erreur matérielle, inexistante, la requête qui tend à introduire un moyen nouveau, contraire à ceux qui étaient soutenus, et à initier un nouveau débat, ne peut être accueillie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par arrêt du 13 janvier 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Distribution Casino France contre un jugement du 26 mars 2009 du tribunal d'instance de Saint-Etienne l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés du 18 juillet 1963, d'une gérante non salariée d'un magasin de proximité en qualité de "déléguée syndicale nationale" et dit que cette désignation avait été faite en qualité de délégué syndical central d'entreprise ;
Attendu que par requête du 15 mars 2010, la société Distribution Casino France fait valoir que cet arrêt serait entaché d'une erreur matérielle en ce que la désignation litigieuse ne pouvait avoir été faite en qualité de délégué central d'entreprise dès lors qu'il existait déjà dans l'entreprise des délégués centraux par application de la loi ;
Mais attendu que sous le couvert d'erreur matérielle, inexistante, la requête qui tend à introduire un moyen nouveau, contraire à ceux qui étaient soutenus, et à initier un nouveau débat, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01129
- Identifiant source
- 6137276ecd5801467742bebe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137276ecd5801467742bebe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2010.
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